Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 23PA01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 avril 2023, N° 464100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la mise en demeure, émise le 25 juin 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, de payer la somme de 1 186,29 euros au titre de la récupération d’un indu de rémunération et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par une ordonnance du 23 août 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A….
Par un jugement n° 1909445 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A… demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient qu’il a déjà payé la somme qui fait l’objet de la mise en demeure qu’il conteste mais que son ancienne administration n’a pas été en mesure de lui fournir un justificatif de paiement.
Par une ordonnance n° 21PA05962 du 17 mars 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. A….
Par une décision n° 464100 du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du 17 mars 2022 et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à M. A….
Par une lettre du 22 septembre 2025, M. A… a été invité à confirmer à la cour qu’il n’entendait pas conclure une convention d’honoraires comme le prévoit l’article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, raison pour laquelle l’avocat précédemment désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission, en l’informant que, sans réponse de sa part dans un délai de 15 jours, le dossier serait susceptible d’être jugé en l’état par la cour.
M. A… n’a pas répondu à cette lettre.
Vu
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incorporé le 1er août 2016 en vue d’accomplir son service national alors qu’il était affecté en qualité d’élève fonctionnaire stagiaire à l’Ecole nationale supérieure de Cachan. M. A… ayant été rémunéré en cette qualité alors qu’il était appelé sous les drapeaux, il en a résulté un trop-perçu, raison pour laquelle le recteur de l’académie de Créteil a émis et rendu exécutoire un titre de perception le 3 mars 2000 en vue d’obtenir le remboursement par l’intéressé d’une somme de 7 555,58 francs, soit 1 151,84 euros. Plusieurs mises en demeure de payer cette somme lui ont été adressées, la dernière d’entre elles étant datée du 25 juin 2019. M. A… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cette dernière mise en demeure et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Le premier alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses ». Aux termes de l’article 27 de ce même décret : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s’il présente un reçu régulier, s’il justifie du bénéfice de la prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement des sommes dues par un comptable public ».
Si M. A… soutient qu’il a déjà payé la somme qui lui est réclamée par la mise en demeure en litige, il n’apporte aucune justification de nature à l’établir. Ni la circonstance qu’il a, après qu’il a été réintégré, continué d’être rémunéré sans que soit pratiquée une retenue, ni celle que l’administration n’a pas répondu à sa demande tendant à lui confirmer le paiement de la somme ni encore celle que des erreurs auraient été commises dans la gestion de sa carrière ne permettent de le regarder comme étant libéré de sa dette. M. A…, qui ne se prévaut pas de la prescription, qui ne présente ainsi pas un reçu régulier ni ne justifie, conformément aux dispositions précitées, de l’encaissement de la somme en litige par un comptable public, n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de la mise en demeure du 25 juin 2019 ni à être déchargé de l’obligation de payer la somme qui en procède.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa requête d’appel, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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