Rejet 17 mars 2023
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2023, N° 2012069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095366 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Das Ravalement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’une part, d’annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) de Bobigny a résilié le macro-lot n° 1 et le lot n° 3 du marché relatif aux travaux de réhabilitation énergétique des façades des résidences « Salvador Allende » et « Chemin vert » et d’autre part, de condamner l’OPH de Bobigny à lui verser, en la personne de Me Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme totale, et sauf à parfaire, de 251 181 085 euros HT en réparation des préjudices résultant de la résiliation.
Par un jugement n° 2012069 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Das Ravalement et a rejeté les conclusions reconventionnelles de l’OPH de Bobigny.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société DAS Ravalement, prise en la personne de Me Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Dupichot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il rejette la demande de la société ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle l’office public de l’habitat (OPH) de Bobigny a résilié le macro-lot n° 1 et le lot n° 3 du marché relatif aux travaux de réhabilitation énergétique des façades des résidences « Salvador Allende » et « Chemin vert » ;
3°) de condamner l’OPH de Bobigny à lui verser, en la personne de Me Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme totale, et sauf à parfaire, de 251 181 085 euros HT en réparation des préjudices résultant de la résiliation ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’OPH de Bobigny ;
5°) de mettre à la charge de l’OPH de Bobigny la somme de 150 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande reconventionnelle de l’OPH de Bobigny, formulée postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire se heurte à la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce ;
- compte tenu de la liquidation judiciaire, la société ne saurait maintenir la demande principale de reprise des relations contractuelles mais maintient ses demandes de condamnation pécuniaires ;
- la décision de résiliation était illégale et le tribunal aurait dû examiner les moyens de la société ;
- la décision est entachée d’un vice de forme lié à la délibération a posteriori du conseil d’administration de l’OPH de Bobigny qui a été amené à se prononcer le 28 octobre 2020, soit postérieurement à la décision de résiliation par courrier du 14 octobre reçu le 20 octobre 2020 ; cette décision, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, repose sur la faute de l’administration et à tout le moins serait motivée par un motif d’intérêt général ; l’exécution du marché avait débuté ; la nouvelle évaluation par le nouveau maitre d’œuvre démontre que le prix n’était pas surévalué ;
- la prétendue « surfacturation » (surévaluation) du marché, fondée sur une plainte pénale concomitante à la décision de résiliation, elle-même basée sur une évaluation initiale du marché que l’OPH de Bobigny savait erronée, repose sur un motif erroné ; l’évaluation à 8 497 879 euros est erronée ; le motif de la plainte pénale et de la décision de résiliation, tirés d’un prétendu favoritisme et d’une prétendue surévaluation du montant du marché est manifestement erroné et volontairement basée sur une documentation erronée ;
- la résiliation, au visa de l’article L. 2195-5 du code de la commande publique, est inopérante et infondée ; il n’est pas possible d’invoquer les dispositions de cet article, pour motiver une décision de résiliation pour faute, sans que la CJUE n’ait préalablement caractérisée cette dernière ; la décision de résiliation souffre d’un défaut de visa et de motivation ;
- la procédure de résiliation n’a pas été respectée ; il n’y a pas eu de mise en demeure préalable ;
- l’OPH n’a pas respecté la procédure de résiliation tirée de l’article 47.1 du CCAG-travaux relatif aux modalités d’exécution des opérations de liquidation ;
- l’OPH n’a pas respecté la procédure de résiliation tirée de l’article 47.2 du CCAG-travaux relatif au décompte de liquidation ;
- la décision de résiliation est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au titre de l’absence de faute grave avérée ; la résiliation se fonde sur une simple plainte pénale et est prise en violation flagrante du droit à la présomption d’innocence ;
- la procédure d’appel d’offres n’est pas entachée d’irrégularités ;
- les allégations selon lesquels les offres des lots n° 1 et n°3 auraient dû être déclarées inacceptables sont sans fondements ; l’offre sur le lot n° 1 n’excédaient pas le budget alloué par l’OPH pour l’opération ;
- sur les allégations de l’OPH de Bobigny d’une procédure d’appel d’offres prétendument infructueuse, le chiffrage initial de 8 497 879 euros pour le lot n°1 est erroné et par suite les allégations de la plainte pénale sont fausses ; l’évolution de la notation de 57/100 à 76/100 s’explique par les réponses apportées par la société ;
- la société AIP, maître d’œuvre actuel de l’OPH de Bobigny indique elle-même que l’offre de l’entreprise « ne peut pas être une offre qui est non conforme en fonction du prix car l’entreprise répond à un cahier des charges établi par la maîtrise d’œuvre » ;
- l’insuffisance des capacités et références de l’entreprise n’est pas établie ;
- l’OPH n’est pas fondé à soutenir qu’il y aurait eu une entente ; la circonstance que l’ancien gérant de la société DAS ait été le seul à visiter les lieux est sans incidence ; il était objectivement légitime que la société DAS Ravalement soit attributaire du marché ;
- les allégations de l’OPH de Bobigny d’avances et de pseudos situations de travaux « frauduleuses » sont erronées ; l’avance de démarrage de 5 % est contractuelle ; les travaux ont débuté à la notification de l’acte d’engagement ; il y a eu 17 comptes-rendus des réunions de chantier qui font objectivement de l’état d’avancement ; les situation de travaux, validées par AIP, maitre d’œuvre d’exécution de substitution, ont été réglées par l’OPH ; il est justifié de frais réellement en gagés à hauteur de 2 534 201,51 euros ;
- elle a droit à l’indemnisation des chefs de préjudices consécutifs à la résiliation illégale ; à titre principal, la décision de résiliation est abusive et aux torts exclusifs de l’OPH de Bobigny et la réparation doit être intégrale ; à titre subsidiaire, si la décision poursuivait un motif d’intérêt général, la réparation devrait être partielle ; les frais, dépenses et investissement s’élèvent aux sommes de 274 310,95 euros 2 259 890,56 euros et 2 214 223,99 euros ; l’indemnité de résiliation s’élève à 5 % du marché soit 1 065 111, 93 euros ; le manque à gagner est de 8 520 895,44 euros ; elle a subi une perte de chiffre d’affaires sur appel d’offres non soumissionnés à hauteur de 15 789 843, 50 euros ; elle a subit une atteinte au crédit commercial pour un montant de 221 057 809 euros ;
- les demandes reconventionnelles de l’OPH sont irrecevables et sont mal fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l’OPH EST ensemble habitat – agence de Bobigny, représentée par Me Peru, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DAS Ravalement à lui verser la somme de 3 243 960, 68 euros, outre les intérêts au taux légal et de condamner la société à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la société DAS Ravalement la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions reconventionnelles sont recevables et fondées, il a droit au remboursement des avances ;
- la décision de résiliation n’est pas entachée d’un vice de forme ;
- eu égard au motif de résiliation, une mise en demeure préalable à la résiliation n’était pas nécessaire ;
- le marché est entaché de graves irrégularités, la société DAS Ravalement ayant bénéficié d’informations privilégiées ;
- la décision de résiliation est également fondée sur la méconnaissance des règles de la commande publique et qu’il y a lieu de procéder, le cas échéant, à une substitution de motifs ;
- les demandes indemnitaires sont mal fondées.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée aux parties le 8 septembre 2025.
La réponse à cette mesure d’instruction par l’OPH de Bobigny a été enregistrée le 19 septembre 2025 et a fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Astre avocat de l’OPH de Bobigny.
Considérant ce qui suit :
L’OPH de Bobigny a lancé le 30 juillet 2019 un appel d’offres ouvert pour la réhabilitation énergétique des façades des résidences « Salvador Allende » et « Chemin vert » situées à Bobigny. Par courrier du 10 décembre 2019, l’OPH de Bobigny a notifié à la société DAS Ravalement l’acte d’engagement du macro-lot n° 1 du marché (installation de chantier, charpente métallique, ITE revêtements façades, reprises des abords). La solution de base et la variante facultative ont été retenues pour un prix global et forfaitaire de 19 351 985,61 euros HT. Par courrier du 21 janvier 2020, l’OPH de Bobigny a notifié à la société DAS Ravalement l’acte d’engagement du lot n° 3, portant sur les menuiseries intérieures, pour un montant de 1 950 253 euros HT. Par une décision du 14 octobre 2020, le directeur général de l’OPH de Bobigny a résilié le macro-lot n° 1 et le lot n° 3 du marché, attribués à la société DAS Ravalement sur le fondement de l’article L. 2195-5 du code de la commande publique, et mis en demeure cette dernière de rembourser la somme de 3 243 960,68 euros correspondant au montant des avances versées. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société Das Ravalement ainsi que les conclusions reconventionnelles de l’OPH de Bobigny. Par la présente requête, la société Das Ravalement demande l’annulation de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, l’annulation de la décision de résiliation du 14 octobre 2020 et la condamnation de l’OPH à lui verser, en la personne de Me Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 251 181 085 euros. Par la voie de l’appel incident, l’OPH demande l’annulation du jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions reconventionnelles et la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 243 960,68 euros.
Sur les conclusions d’appel principal :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de résiliation :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
En appel, la société Das Ravalement, même si elle maintient à titre principal ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de résiliation, indique expressément ne pas demander la reprise des relations contractuelles. Par suite, elle doit être nécessairement regardée comme ayant renoncé à ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de résiliation, indissociables des conclusions de reprises des relations contractuelles.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Quant à la responsabilité contractuelle :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
Il résulte de l’instruction que l’appel d’offres, qui a été diffusé le 30 juillet 2019 au BOAMP, prévoyait notamment une visite obligatoire du site de réhabilitation et que la société Das Ravalement l’a visité le jour même de la diffusion de cet avis. Alors même que l’OPH a établi des certificats de visites datés du même jour et de la même heure pour les autres candidats, il n’est pas contesté que la société Das Ravalement a été la seule entreprise à visiter le site. Il ressort par ailleurs du rapport d’analyse des offres du maître d’œuvre, le cabinet Patriarche, que ce dernier a préconisé pour le lot n°1 de considérer que toutes les propositions devraient être jugées comme des offres inacceptables, au motif que les prix excédaient les crédits budgétaires alloués au marché, et pour le lot 3 que l’offre était inappropriée du fait de l’unique candidature de la société Das Ravalement. L’architecte proposait de ne retenir aucune offre, de déclarer l’ensemble des lots comme infructueux et de relancer une consultation. En particulier, le cabinet Patriarche relevait que les prix proposés par les candidats pour le macro-lot n° 1 dépassaient de 159, 177, 182 et 195 % les prévisions pour des notes respectives de 57, 40, 38 et 41 points sur 100. Ainsi seule la proposition de la société Das Ravalement était jugée moyenne au regard de la notation mais la MOE estimait que l’offre était d’une quantité insuffisante pour réaliser le projet, notamment, au regard d’une qualification insuffisantes, des moyens humains incohérents, (60 personnes seraient dédiées au projet alors que l’effectif de la société est de 34 personnes), d’une approche critique du projet non pertinente, des références jugées insuffisantes et était relevé en particulier que l’offre ne répondait plus à la règlementation thermique. Toutefois, il résulte de l’instruction que le tableau récapitulatif des offres présenté à la commission d’appel d’offres n’a pas suivi les préconisations du maître d’œuvre et a au contraire attribué des notes de 47.70, 50.63 et 58.11 aux offres concurrentes ainsi que la note de 76 à l’offre de la société Das Ravalement en augmentant significativement les notes attribuées à chaque sous critère du critère n°1 valeur technique. Si la société Das Ravalement fait valoir que le cabinet Patriarche aurait sous-évalué le montant du marché contrairement à ce qu’a pu en dire le second maître d’œuvre nommé, il résulte de l’instruction que les critiques ne concernaient pas uniquement le prix mais également la qualité technique de l’offre. Cette présentation modifiée avait manifestement pour objectif de présenter les offres comme suffisamment correctes afin qu’une attribution soit faite sans repasser par un nouvel appel d’offres. En outre, le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été résilié pour motif d’intérêt général à la demande du cabinet Patriarche « en raison de ce qui lui semblait constituer une illégalité », et un protocole transactionnel a été conclu avec l’OPH de Bobigny le 9 mars 2020.
Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de nouvelles élections municipales et d’un changement de gouvernance, l’OPH de Bobigny a déposé plainte le 7 octobre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de de l’ancien président de l’OPH, ou toute autre personne que l’enquête permettra d’identifier pour favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts en relation avec l’attribution des marchés en litige. Cette plainte a été complétée le 22 avril 2021, à l’encontre de la société Das Ravalement concernant les chefs de recel du délit de favoritisme, faux et usage de faux ainsi qu’escroquerie commise au moyen de fausses factures. La société Das Ravalement a de son côté déposé plainte le 23 mars 2011 contre l’OPH Bobigny pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère. Si les procédures judiciaires sont toujours en cours, le procureur de la république financier (parquet national financier) a déposé un réquisitoire introductif reprenant plusieurs plaintes de l’OPH et notamment celle à l’encontre de la société Das Ravalement. En outre, dans un rapport du 21 novembre 2022, l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) note notamment que « Les interventions du précédent président du conseil d’administration dans (…) l’attribution des marchés dans le cadre de l’opération de réhabilitation Salvador Allende – Chemin Vert [s’inscrit] dans des dossiers allant manifestement à l’encontre de la préservation des intérêts de l’office et de ceux de ses locataires » et a constaté que l’avis de la commission d’appel d’offres était en contradiction avec les préconisations de la maîtrise d’œuvre critiquant ainsi le choix d’attribuer le marché dans ces conditions. A la suite de ce rapport, par une décision du 25 septembre 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement a prononcé à l’encontre de l’ancien président de l’OPH une sanction administrative d’interdiction de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme de logement social pour une durée de dix ans.
Dans ces conditions au regard de la particulière gravité du vice entachant la procédure de passation du marché de réhabilitation conduisant à favoriser l’attribution du marché à la société Das Ravalement et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat et la décision de résiliation, quels que soient les vices dont elle serait entachée, est fondée.
En ce qui concerne la responsabilité quasi contractuelle :
D’une part, lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit, le cas échéant d’office, à écarter l’application du contrat en raison des irrégularités qui l’entachent, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause de l’une d’elle ou de la faute, pour l’une d’elle, à avoir conclu un tel contrat, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles
D’autre part, l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué qu’au regard des conditions d’obtention du contrat, la société Das Ravalement n’est pas fondée à exercer une action sur le terrain quasi-contractuel.
En second lieu, et en tout état de cause, d’une part, en l’absence de faute de l’administration à avoir résilié le contrat, elle n’est pas fondée à demander une indemnité de résiliation, une indemnisation au titre du gain manqué, au titre des appels d’offres non soumissionnés et au titre du préjudice commercial et de la perte de chiffre d’affaires. D’autre part, s’agissant des dépenses utiles, la société Das Ravalement demande à être indemnisée au titre des frais d’études pour un montant de 274 310,95 euros, au titre des dépenses et investissements pour un montant de 2 259 890,56 euros et au titre des travaux réalisés pour un montant de 2 214 223,99 euros. La société Das Ravalement ne conteste pas avoir perçu de l’OPH la somme de 3 243 960,68 euros correspondant au montant des avances versées ou de travaux accomplis selon elle. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait eu à sa charge des dépenses utiles dépassant ce montant. En particulier, si elle soutient qu’elle a eu comme dépense, au titre des dépenses et investissements, la somme de 2 100 000 euros pour un échafaudage, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’ensemble des comptes rendus de chantier et du procès-verbal de constat du 27 octobre 2020, que la société Das Ravalement ait installé un quelconque échafaudage pouvant justifier un tel montant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Das Ravalement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur l’appel incident :
L’OPH demande par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Das Ravalement soit condamnée au remboursement des avances qui lui ont été versées. Ces conclusions, qui concernent l’exécution d’un même marché, ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui a fait l’objet de l’appel de société Das Ravalement tendant à la réparation des préjudices liés à la résiliation du marché.
Ainsi, c’est à tort que le tribunal, analysant ces conclusions comme irrecevables, a rejeté les conclusions reconventionnelles de l’OPH de Bobigny. Il y a lieu dès lors d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l’évocation.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du caractère distinct du litige ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-7 et tendant : / 1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…) ». Aux termes de l’article L. 622-24 de ce code, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 624-2 dudit code, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ». Aux termes de l’article L. 626-11 de ce code, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d’une entreprise en redressement judiciaire, dès lors qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées, puis au tribunal de commerce d’arrêter le plan de continuation par un jugement qui rend ce plan opposable à tous. En revanche, le juge administratif est compétent pour statuer sur l’existence et le montant d’une créance publique, notamment en prononçant une condamnation qui établit l’existence et le montant de cette créance, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Dans ces conditions, la société Das Ravalement n’est pas fondée à soutenir que la demande de l’OPH tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 243 960,68 euros serait irrecevable au motif que l’OPH n’aurait pas déposé sa demande avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire la concernant.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société Das Ravalement a bénéficié de la somme 3 243 960,68 euros au titre d’avance sur les lots n° 1 et n°3. Sans qu’il soit besoin de déterminer si ces avances, pour certaines contractuellement prévues, ont été octroyées dans des conditions régulières ou non, le maître d’ouvrage peut, lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché sous réserve des dépenses qu’il a exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées.
La société Das Ravalement doit être regardée comme soutenant qu’elle a exposé des dépenses liées aux « frais d’études » pour un montant de 274 310,95 euros, au titre des « dépenses et investissements » pour un montant de 2 259 890, 56 euros et au titre des « travaux réalisés » pour un montant de 2 214 223, 99 euros.
S’agissant des « frais d’études » ceux-ci se composent principalement du « temps passé » par plusieurs salariés ou dirigeants de la société Das Ravalement compris entre 2 et 60 jours. Outre le fait que les montants demandés ne correspondent nullement aux fiches de salaire produites, l’OPH soutient sans être contredit n’avoir bénéficié d’aucune étude et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier des comptes-rendus de chantier, que le temps passé cumulé correspondrait à la demande de la société Das Ravalement qui ne démontre pas ainsi l’existence de dépenses exposées à ce titre.
S’agissant des « dépenses et investissements », il résulte de l’instruction et des comptes rendus de chantiers que la société Das Ravalement a mis en place « une base vie » impliquant des frais ainsi que du gardiennage et récapitulés dans un tableau dont l’OPH ne conteste ni la pertinence ni le montant. Par suite la société démontre avoir eu des dépenses à hauteur de 75 304,56 euros TTC. En revanche les investissements d’échafaudage à hauteur de 2 100 000 euros, vu au point 11 du présent arrêt, ainsi que les dépenses relatives au « Carea Bardage » et « Etanco » ne sont pas démontrés.
S’agissant des « travaux réalisés », il résulte de l’instruction que si des échantillonnages ou des témoins ont pu éventuellement être réalisés, la société Das Ravalement ne démontre pas l’exécution du lot 01-00 (installation de chantier), à hauteur de 20 % pour 401 0569, 60 euros, du lot 01-01 (Charpente métallique), à hauteur de 10 % pour un montant de 388 688,40 euros, du lot 01-02 (ITE revêtements de façades, à hauteur de 10 % pour un montant de 1 412 237,69 euros et du lot 01-03 (reprise des abords) pour un montant de 12 238,30 euros. A ce titre, il résulte de l’instruction que la société Das Ravalement a fait la demande d’un avancement sur approvisionnements de 10 % par « situation de travaux n°1 » en date du 31 décembre 2019 puis a fait valoir l’ensemble de ses demandes à partir de ce document opérant une confusion entre l’approvisionnement financier et ce qu’elle aurait éventuellement réalisé. Si certains documents ont été visés par la maîtrise d’œuvre AIP, ils ne suffisent pas à démontrer l’exécution des prestations au regard des contradictions existantes et de l’incohérence des justificatifs fournis. Il résulte également de l’instruction que la société Das Ravalement a été incapable de démontrer au contentieux, alors que la réalité des travaux était contestée par l’OPH, le début de l’exécution des travaux prévus au marché.
Il résulte de ce qui précède que l’OPH est fondé à demander la condamnation de la société Das Ravalement à lui verser la somme de 3 168 656,12 euros (3 243 960,68 -75 304,56). Cette somme portera intérêt à compter du 20 octobre 2020, date de réception de la demande de l’OPH.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OPH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société Das Ravalement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Das Ravalement une somme de 1 500 euros au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Das Ravalement est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 mars 2023 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions reconventionnelles de l’OPH de Bobigny.
Article 3 : La société Das Ravalement est condamnée à verser à l’OPH de Bobigny la somme de 3 168 656,12 euros avec intérêt à compter du 20 octobre 2020.
Article 4 : La société Das Ravalement versera à l’OPH de Bobigny une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’OPH de Bobigny est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Das Ravalement, prise en la personne de Me Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire, et à l’OPH de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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