Annulation 13 novembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23PA05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2023, N° 2216648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV Villa les Châtaigniers a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Montreuil a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble collectif à usage d’habitation comprenant 18 logements, dont 2 à destination d’hébergements hôteliers, ainsi qu’un local commercial, sur un terrain situé 16-18 rue de la Convention.
Par un jugement n° 2216648 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 15 septembre 2022 du maire de la commune de Montreuil.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 et régularisée le 28 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Montreuil, représentée par Me Moghrani (SELARL Centaure Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216648 du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV Villa les Châtaigniers devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Villa les Châtaigniers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car en l’absence d’affichage du permis tacite conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, faisant mention d’une obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’absence de cette notification ne pouvait pas lui être opposée ;
- l’arrêté de refus contesté du 15 septembre 2022 ne peut s’analyser comme une décision de retrait d’une décision tacite de délivrance du permis de construire, qui n’est jamais intervenue, mais comme une décision de refus explicite intervenue à la suite d’une demande de permis de construire présentée par la SCCV Villa les Châtaigniers ; ainsi, l’arrêté querellé n’avait pas à être édicté au terme d’une procédure contradictoire ;
- dès lors que la demande de permis de construire a été déposée par la SCCV Villa les Châtaigniers le 14 janvier 2022, soit avant que le certificat d’urbanisme relatif au terrain d’assiette du projet ne soit délivré le 1er février 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme applicables ne pouvaient être figées par le certificat d’urbanisme ainsi délivré postérieurement à la demande ; en conséquence, c’est à bon droit que le maire de Montreuil s’est fondé sur la disposition relative à l’emprise au sol des constructions issue de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvée le 24 mai 2022 pour opposer son premier motif de refus, et non sur la disposition du PLUi tel qu’issu de la modification simplifiée n° 1 du 29 juin 2021 ; comme il a été relevé dans l’arrêté contesté, le projet présenté par la SCCV Villa les Châtaigniers ne respecte pas cette disposition dans la mesure où la bande secondaire, d’une superficie de 225,30 mètres carrés, présente une emprise bâtie de 62,64 mètres carrés au lieu de 45,06 mètres carrés au maximum (225,30 x 0,2) ;
- l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation étant de « favoriser l’éclairage des pièces et les logements traversants, l’épaisseur des bâtiments en étage devra être inférieure à 14 mètres » ; or, le bâtiment projeté présente une épaisseur de 23,80 mètres dans sa plus grande profondeur, ce qui est manifestement incompatible avec l’objectif précité fixé par l’orientation d’aménagement et de programmation ; dès lors que près d’un tiers du bâtiment envisagé est ainsi incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation, c’est donc à bon droit que le maire a pu refuser de délivrer le permis de construire pour le motif de l’incompatibilité du projet de construction avec l’orientation d’aménagement et de programmation précitée ;
- dès lors qu’un rapport de conformité doit exister entre le projet de construction et les dispositions du règlement du PLUi, selon lesquelles « la limitation maximale de la consommation énergétique doit être recherchée » (article III. 1. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives aux performances énergétiques et environnementales), cette obligation de moyens n’était pas remplie par la construction projetée, qui prévoit la création d’un ascenseur à voitures, dispositif particulièrement énergivore et superflu, dans la mesure où il implique l’installation d’un moteur électrique pour tracter les véhicules, alors même que les dimensions du terrain permettaient la réalisation d’une rampe de parking ; c’est donc à bon droit que le maire de Montreuil a estimé que « ce choix indique que le projet n’a pas recherché la limitation maximale de consommation énergétique imposée par le plan local d’urbanisme intercommunal » ;
- contrairement à ce que soutient la SCCV Villa les Châtaigniers, l’arrêté contesté a été pris par une autorité compétente, le premier adjoint au maire, signataire de l’arrêté litigieux, bénéficiant, en vertu de l’arrêté du maire n° ARR2020_0106 du 8 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature, d’une délégation de signature lui permettant de signer un arrêté de refus de permis de construire ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « centre-ville et rue de la Convention », qui impose notamment « la création d’un cœur d’îlot vert, une hauteur spécifique (R+2/3) sur rue en accord avec la largeur de la rue de la Convention, des césures sur rue en accord avec la largeur de la rue de la Convention, des césures et/ou des percées visuelles pour maintenir un rythme discontinu et une forme urbaine spécifique « tissu de bourg », est opposable à la demande de permis de construire dès lors que la demande d’autorisation a été déposée le 14 janvier 2022, c’est-à-dire avant même que ne soit délivré le certificat d’urbanisme, le 1er février 2022 ; les dispositions du PLUi issues de la modification n° 1 adoptée le 24 mai 2022 étant ainsi bien applicables au projet de construction, c’est donc à bon droit que le maire de Montreuil a pu se fonder sur cette orientation d’aménagement et de programmation, issue de cette modification, pour refuser de délivrer le permis de construire demandé, dès lors que la construction envisagée porte sur un bâtiment d’une hauteur de 16 mètres (R+4) avec un linéaire de façade important sans percées visuelles sur rue, l’absence de la création d’un cœur d’îlot vert en coordination avec les espaces non bâtis existants, et la non prise en compte du contexte urbain.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 et 28 mars 2024, la SCCV Villa les Châtaigniers, représentée par Me Tirard-Rouxel (SCP Tirard & Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montreuil la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la requête est irrecevable faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Reis de la SELARL Centaure Avocats, avocat de la commune de Montreuil, et de Me Baysan de la SCP Tirard & Associés, avocat de la SCCV Villa les Châtaigniers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Montreuil a refusé de délivrer à la SCCV Villa les Châtaigniers un permis de construire un immeuble collectif à usage d’habitation comprenant 18 logements, dont 2 à destination d’hébergements hôteliers, ainsi qu’un local commercial, sur un terrain situé 16-18 rue de la Convention. Par un jugement du 13 novembre 2023, dont la commune de Montreuil relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». Si les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l’issue du jugement ou de l’arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l’article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l’annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite […] doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.[…]./ Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis…». Si l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée au requérant dès lors qu’il n’a pas été fait mention de cette obligation, par le pétitionnaire, par un affichage sur le terrain ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, toutefois, ces obligations d’affichage sont destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision. Par suite, l’auteur de la décision, dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage qui résultent de ces dispositions.
4. En l’espèce, la requête de la commune de Montreuil tend à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 novembre 2023 qui a annulé l’arrêté du 15 septembre 2022 qui a implicitement retiré la décision tacite de permis de construire née le 26 septembre 2022. Dès lors, les premiers juges ayant ainsi constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé la décision portant retrait de ce permis, il incombait à la commune de Montreuil de notifier sa requête au pétitionnaire, la SCCV Villa les Châtaigniers.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Montreuil ait produit, à l’appui de sa requête, la preuve de sa notification à la SCCV Villa les Châtaigniers, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En outre, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Montreuil, qui est l’auteur du permis tacite, ne peut se prévaloir, pour soutenir que l’absence de cette notification ne peut lui être opposée, de la circonstance que le pétitionnaire n’aurait pas affiché ce permis tacite conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, en faisant mention d’une obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois procès-verbaux de constat d’huissier en date des 14 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 15 janvier 2024 que le permis tacite dont l’existence a été reconnue par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil a été affiché sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois à compter du 14 novembre 2023, cet affichage mentionnant explicitement l’obligation de notification des recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut pour la commune de Montreuil de justifier avoir notifié sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Villa les Châtaigniers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Montreuil demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la SCCV Villa les Châtaigniers sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montreuil versera la somme de 1 500 euros à la SCCV Villa les Châtaigniers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Villa les Châtaigniers, à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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