Non-lieu à statuer 17 mars 2023
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 23PA02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mars 2023, N° 2200271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société EL2T a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nouméa a résilié aux frais et risques de son titulaire le marché n° 98 218 2020 T 009 conclu entre la commune de Nouméa et la SARL EL2T, qu’il soit enjoint à la commune de reprendre les relations contractuelles, d’ordonner la réception de ce marché et de condamner la commune de Nouméa à lui verser une indemnité d’un montant de 24 741 426 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation irrégulière, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 2 474 143 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait des conditions de communication par voie de presse de cette résiliation .
Par un jugement n° 2200271 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nouméa de procéder à la réception des travaux et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 juin 2023 et le 31 octobre 2023, la société EL2T, représentée par Me Pieux, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) à titre principal, d’ordonner, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, la reprise des relations contractuelles ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir à son profit un droit à indemnité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 500 000 francs CFP (4 190 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- le CCTP fixe un ensemble d’obligations liées au résultat attendu mais ne fixe pas de pourcentage de pente et contre-pente, elle n’a donc pas méconnu une stipulation contractuelle et commis une faute malgré l’existence d’une contre-pente ;
- en tout état de cause, à titre subsidiaire, la faute retenue par le maître de l’ouvrage ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation aux frais et risques du titulaire alors qu’au surplus cette faute proviendrait également de la carence du maître d’œuvre qui n’était pas présent lors du coulage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 7 décembre 2023, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EL2T au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions subsidiaires de la société EL2T tendant à ce que la Cour juge que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir à son profit un droit à indemnité sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable et car il n’appartient pas au juge administratif de déclarer l’engagement de la responsabilité d’une collectivité publique sans chiffrage des conclusions indemnitaires;
- les moyens soulevés par la société EL2T ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kukuryka pour la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nouméa a lancé, le 31 décembre 2019, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un marché public de travaux relatif à l’approvisionnement et à la pose d’un émissaire en mer permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’Anse Vata. La société à responsabilité limitée EL2T s’est vu attribuer ce marché le 14 mars 2020. Par ordre de service du 21 juillet 2021, le maître de l’ouvrage a mis en demeure cette dernière de remédier à des malfaçons puis, par un ordre de service du 31 décembre 2021, lui a demandé de proposer une solution technique détaillée. La société requérante estimant que l’ouvrage était conforme à sa destination a proposé, le 14 janvier 2022, une réfaction du prix du marché et demandé la réception des travaux. Par courrier du 7 avril 2022, la commune de Nouméa a informé la SARL EL2T qu’une procédure de résiliation aux frais et risques du titulaire avait été diligentée. Après autorisation du conseil municipal, par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune de Nouméa a décidé de résilier le marché à la date du 21 août 2022 aux frais et risques de la SARL EL2T. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, à la reprise des relations contractuelles, à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la réception des travaux et à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser une somme totale de 27 215 569 francs CFP en paiement des prestations effectuées et en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nouméa de procéder à la réception des travaux et a rejeté le surplus de sa demande. La SARL EL2T relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions principales tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
4. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
5. La société requérante soutient que la commune de Nouméa a entaché sa décision d’illégalité en procédant à la résiliation du marché dès lors que les caractéristiques de la pente de l’émissaire ne sont pas précisées dans le marché et que l’ouvrage aurait dû être reconnu comme conforme à sa destination et en état de bon fonctionnement. Elle précise que le cahier des clauses techniques particulières, qui renvoie au cahier des dispositions communes de la commune de Nouméa, ne porte que sur les travaux de terrassement terrestre et non sur l’enfouissement maritime et que s’il a été constaté une légère contre-pente sur 30 % de l’émissaire en mer, ce défaut minime ne serait de nature qu’à prévoir une réfaction du prix du marché.
6. Il résulte toutefois de l’article 1.1.1.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que les cahiers des dispositions communes de la ville de Nouméa servent de référence pour le marché en cause et prévoient une pente minimale admissible pour les collecteurs principaux gravitaires de 5 mm/mètre. Par ailleurs, l’article 19 de ce CCTP prévoit que l’entrepreneur doit se conformer aux plans, profils, dessins remis par le maître d’œuvre et que le plan intégré au cahier des charges prévoit une pente de 1,3% pour l’émissaire en mer. Enfin, le fascicule numéro 70, visé à l’article 1.1.1.3 du CCTP, précise les règles applicables aux ouvrages d’assainissement et stipule dans son article 6.8.3 : « (…) La pente du lit de pose doit permettre l’écoulement des fluides sans risque de dépôt ou de flache… ». La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les stipulations du marché ne prohibaient pas une contre-pente alors qu’au surplus les règles de l’art prévoient bien, pour une évacuation par gravitation, une absence de contre-pente. Or il n’est pas contesté, comme le précise l’étude réalisée par le bureau d’études BECIB, que les contre-pentes constatées dans la conduite d’évacuation auront pour conséquence d’augmenter la fréquence du nettoyage de l’émissaire d’environ quatre fois, afin d’éviter que les dépôts n’obstruent la canalisation. Par ailleurs si la société requérante se prévaut d’une faute du maître d’œuvre qui n’aurait pas été présent lors du coulage de l’émissaire, les stipulations du marché n’imposent pas cette présence mais seulement l’aval du maître d’œuvre avant d’effectuer ce coulage. Or, la société EL2T n’avait pas sollicité l’aval du maître d’œuvre quand elle a réalisé ce coulage et n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une faute du maître d’œuvre, laquelle relèverait d’ailleurs en tout état de cause d’un litige distinct sans incidence sur le présent contentieux. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commune de Nouméa aurait entaché sa décision d’illégalité en procédant à la résiliation du marché. Par suite, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour juge que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir à son profit un droit à indemnité :
7. Comme le soutient la commune de Nouméa, il n’appartient pas au juge administratif de déclarer l’engagement de la responsabilité d’une collectivité publique sans chiffrage des conclusions indemnitaires. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le tribunal aux points 9 et 10 du jugement attaqué, les conclusions à fin d’indemnisation sont également irrecevables faute pour la société requérante d’avoir formé une réclamation préalable. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société EL2T n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais du litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nouméa, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par la société EL 2 T et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nouméa et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société EL2T est rejetée.
Article 2 : La société EL2T versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nouméa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EL2T et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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