Article 35 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.
Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires10

1Le point sur l’aide juridictionnelle en cassation (et que faire lorsqu’on n’y est pas éligible).
Village Justice · 5 août 2024

Dans ce cas, le requérant a droit au « remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources » ([Article 7, alinéa 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). […] En cas d'aide partielle, le requérant sera amené à régler une partie des honoraires de son avocat à la Cour de cassation, ainsi qu'il est dit à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […]

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2Convention d’honoraires d’avocat : ce qui a changéAccès limité
www.justifit.fr · 8 août 2017

3Service rendu, paiement effectue des honoraires et restitution !Accès limité
Maître Michel Benichou · LegaVox · 3 août 2017
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1400030Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2013, n° 12BX01484Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros ; […] Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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