Rejet 9 novembre 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2023, N° 2104109/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SELARL du docteur A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2104109/1-2 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la SELARL du docteur A…, représentée par Me Alexandre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires litigeuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges qui se sont bornés à écarter le moyen tiré de la déductibilité des charges de location de véhicule, n’ont pas répondu au moyen tiré de la qualification de ces dépenses comme avantage en nature ;
- les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les résultats de la vérification de comptabilité lui ont été présentés au cours d’un entretien fixé dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son gérant, M. A…, et que l’engagement simultané d’une vérification de sa comptabilité et d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A… a entraîné, pour elle-même et son dirigeant, une confusion dans l’application des droits et garanties qui leurs étaient offerts ;
- les dépenses de location de véhicules effectuées au nom de son dirigeant ainsi que celles regardées comme étant injustifiées ont été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation dès lors que la location de ces véhicules lui a permis d’établir avec sa patientèle un climat de confiance lié au sentiment d’appartenance à un milieu « haut de gamme » et que ces dépenses étaient nécessaires à l’acquisition et au maintien de cette patientèle ;
- les dépenses de location de véhicules regardées comme non justifiées par l’administration constituent un avantage en nature déductible de ses résultats ;
- c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la déduction de certaines charges comptabilisées en opérations diverses dès lors que ces dépenses ont un caractère professionnel ;
- l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société du docteur A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL du docteur A… exerce une activité de soins dentaires. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 août 2017 établie selon la procédure contradictoire, le service lui a notamment notifié au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assortis des intérêts de retard et, notamment, de la majoration pour manquement délibéré. Ces rectifications ont été maintenues par une réponse aux observations du contribuable du 21 décembre 2017. A la suite du recours hiérarchique exercé par la société, l’administration a réduit le montant des impositions mises à la charge de celle-ci au titre de l’exercice clos en 2016. La SELARL du docteur A… relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la demande présentée par la SELARL du docteur A… devant le tribunal administratif de Paris que l’intéressée avait soulevé le moyen tiré de la qualification des dépenses de location de véhicules regardées comme non justifiées par l’administration, en avantage en nature. Les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, la SELARL du Docteur A… est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il a statué sur ce chef de redressement et à en demander, dans cette mesure, l’annulation.
3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et résultant de la réintégration des charges de location de véhicules regardées comme non justifiées par le service et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres chefs de redressement contestés.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. La SELARL du docteur A… soutient que les impositions contestées ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les résultats de la vérification de comptabilité lui ont été présentés à l’occasion d’un entretien fixé dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de son dirigeant, M. A…, et que la conduite simultanée de ces deux procédures a induit à une confusion pour elle-même et son dirigeant, dans l’application des droits et garanties qui leurs étaient offerts.
5. D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que le service engage simultanément une vérification de comptabilité de la SELARL du docteur A… et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du dirigeant de cette société. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 26 juillet 2017 un entretien entre le vérificateur et le conseil de M. A… était fixé dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle de celui-ci et qu’à l’issue de cet entretien le vérificateur a présenté à ce conseil, régulièrement mandaté à cet effet par le dirigeant de la société, les résultats de la vérification de comptabilité de la société du docteur A…. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet entretien auraient conduit à une confusion entre les deux contrôles et aucun texte ne faisait obstacle à ce que le vérificateur présente les résultats de la vérification de comptabilité à l’issue de l’entretien du 26 juillet 2017. La circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur n’ait pas informé préalablement la société de la tenue, à l’issue de l’entretien du 26 juillet 2017, de cette réunion de synthèse, laquelle n’est exigée par aucun texte, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Enfin, si la société requérante soutient que cette situation a engendré une confusion dans les droits et garanties dont elle bénéficiait dans le cadre de la vérification de comptabilité, elle ne précise pas de quels droits ou garanties elle estime avoir été privée et notamment n’établit ni même n’allègue avoir été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
7. D’une part, l’administration a tout d’abord remis en cause, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 la déductibilité de charges comptabilisées en « opérations diverses » correspondant selon la société à des dépenses professionnelles, à savoir des achats de prothèses dentaires et produits médicaux et frais divers liés à son activité, à hauteur respectivement de 190 259 euros, 257 647 euros et 42 198 euros, en raison de l’absence de production de justificatifs comptables. La société requérante ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer la réalité et la nature de ces charges ainsi que leur montant et ne justifie pas de leur caractère déductible.
8. D’autre part, l’administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 la déductibilité des loyers afférents à la location, au nom du gérant de la société, de plusieurs véhicules de tourisme haut de gamme, à hauteur respectivement de 147 883 euros, 135 553 euros et 124 347 euros au motif que ces dépenses ne présentaient pas un caractère professionnel. Pour justifier de la déductibilité de ces dépenses, la société se borne à indiquer que M. A… devait disposer de véhicules permettant d’instaurer, à l’égard de sa patientèle, un « climat de confiance lié au sentiment d’appartenance à un milieu haut de gamme » et de faire accepter à sa patientèle une facturation plus élevée. Toutefois, compte tenu de l’activité exercée par la société, cette circonstance n’est pas de nature à établir que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Par ailleurs la société du docteur A… ne saurait sérieusement faire valoir que ces dépenses étaient nécessaires à l’acquisition et au maintien de sa patientèle. Dès lors, la société requérante n’apporte pas la preuve que les sommes en litige auraient été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que la société requérante a comptabilisé dans ses charges des frais de location de véhicules au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, établies au nom de la société, pour des montants respectifs de 5 431 euros, 78 450 euros et 73 872 euros. Alors que l’administration a constaté au cours du contrôle que la SELARL du docteur A… n’avait produit aucun justificatif de ces dépenses, la société requérante ne produit aucune pièce démontrant la réalité, la nature et le montant dédites charges et ne justifie pas que les sommes en litige auraient été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
10. En second lieu, aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ».
11. Pour contester la réintégration des sommes afférentes aux dépenses de location de véhicules regardées comme non justifiées par l’administration, et mentionnées au point 9 du présent arrêt, la société soutient que les dépenses de location de véhicules, eu égard à leur nature, si elles ne peuvent être considérées comme justifiées par les besoins de l’exploitation, doivent être regardées comme constitutives d’avantages en nature dont le gérant aurait personnellement bénéficié, imposables en tant que tels entre les mains de celui-ci et déductibles de ses propres résultats. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces avantages n’ont pas été comptabilisés en tant que tels, ainsi que l’exige l’article 54 bis du code général des impôts, mais ont été comptabilisés indistinctement dans les comptes n° 61323 « loyer véhicule » et 612219 « leasing voiture ». Par ailleurs la société n’établit pas le caractère professionnel de ces dépenses. Dès lors, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ces dépenses doivent être regardées comme un avantage en nature déductible de ses résultats.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
13. L’administration a appliqué la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des charges qui n’ont pas été considérées comme engagées dans l’intérêt de la SELARL du docteur A…. Pour justifier l’application de cette majoration, l’administration a relevé que la société ne pouvait ignorer qu’elle comptabilisait en charges et de manière répétée de nombreux frais sans relation avec son objet social et notamment des dépenses personnelles, incluant en particulier neuf véhicules distincts pour le compte personnel de son dirigeant et unique associé au titre de l’exercice clos en 2014, puis douze véhicules au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Elle a également relevé que les dépenses de location de véhicules déduites à tort s’élèvent à 153 213 euros en 2014, 214 003 euros en 2015 et 198 218 euros en 2016 et que la comptabilisation de ces charges a eu pour effet de rendre déficitaire le résultat imposable de la société. Dans ces conditions, l’administration, qui apporte la preuve de l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt, a pu à bon droit faire application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
14. Il résulte de ce qui précède que la SELARL du docteur A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et résultant de la réintégration dans son résultat imposable des charges de location de véhicules regardées comme injustifiées par l’administration.
15. Il résulte également ce qui précède que la SELARL du docteur A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles elle a été assujettie aux titres des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et résultant des autres chefs de redressement opérés par le service.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que SELARL du docteur A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104109/1-2 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la SELARL du docteur A… tendant à la décharge des impositions résultant de la réintégration dans les résultats imposables de la société des dépenses de locations de véhicules regardées comme non justifiées par l’administration.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la SELARL du docteur A… et portant sur le chef de redressement mentionné à l’article 1er ainsi que le surplus des conclusions d’appel de la société sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL du docteur A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteure,
Mme Zeudmi Sahraoui
La présidente,
Mme Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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