Rejet 7 novembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2023, N° 2105450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2105450 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 25 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Hepp et Me Cayrel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a refusé de prendre en compte les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
- il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2011 modifiant l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts que c’est le bénéfice de la réduction d’impôt de 25 % prévue par cet article qui doit être remis en cause en cas d’inscription sur un plan d’épargne en actions de titres ayant bénéficié de cette réduction et non le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 157 du même code ; ces travaux préparatoires éclairent l’état du droit antérieur dès lors que la loi de finances pour 2011 n’opère qu’une modification de rédaction et non de fond quant au droit applicable ;
- il résulte également des travaux préparatoires de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle que le cumul de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % prévue par l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et de l’exonération d’impôt prévue par l’article 157 du code général des impôts n’est sanctionné que par l’exclusion du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % et non par la clôture du plan d’épargne en actions sans les avantages conférés par celui-ci ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est référé au choix de gestion qu’il aurait fait en souscrivant la déclaration de revenus par laquelle il a sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 4 juillet 2024 et le 18 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cayrel représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a, le 8 décembre 2008, à l’occasion de l’augmentation de capital de la société Apax Partners Midmarket, souscrit 32 301 actions de cette société, au prix unitaire de 10 euros, soit un montant total de 323 010 euros, et a inscrit ces actions sur le compte-titres de son plan d’épargne en actions (PEA). Il a demandé à bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu de l’année 2008 égale à 25 % de la souscription ainsi effectuée, en application de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts, et a reporté la fraction des versements excédant le plafond prévu par ces dispositions au titre des quatre années suivantes. Il a cédé, le 30 novembre 2015, 29 137 actions de la société Apax Partners Midmarket figurant sur son plan d’épargne en actions, pour un montant total de 1 812 030 euros, réalisant une plus-value de 1 520 660 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A…, l’administration fiscale a estimé qu’ils auraient dû déclarer cette plus-value au titre de l’année 2015 et a, par conséquent, assujetti les intéressés, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2015. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes de l’article 157 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / […] / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D […] ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la souscription au capital de la société Apax Partner Midmarket, au titre de laquelle le requérant a sollicité l’application de ces dispositions : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés / […] / III. […] / Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail […] ».
4. Il résulte expressément des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’un contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les actions dont la souscription a ouvert droit à cette réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions. Les plus-values résultant de la cession de ces actions ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, applicable aux produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié, au titre de la souscription, le 8 décembre 2008, des actions de la société Apax Partners Midmarket, de la réduction d’impôt prévue par les dispositions du I. de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. En conséquence du bénéfice de cette réduction d’impôt, les actions ainsi acquises par M. A… ne pouvaient pas figurer dans un plan d’épargne en actions, et la plus-value résultant de la cession de ces actions ne pouvait pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, applicable aux produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions. C’est donc à bon droit, en application de ces dispositions, que l’administration fiscale a imposé la plus-value résultant de la cession, par M. A…, des actions de la société Apax Partners Midmarket à l’impôt sur le revenu. A cet égard, M. A… ne peut soutenir que l’administration fiscale aurait dû remettre en cause le bénéfice, au titre de l’année 2008, de la réduction d’impôt prévue par le I. de l’article 199 terdecies-0 A du même code, et non le bénéfice, au titre de l’année 2015, de l’exonération prévue par le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, dès lors qu’il ne pouvait pas bénéficier, ainsi qu’il a été dit précédemment, de cette exonération. Enfin, les dispositions en cause étant claires, M. A… ne saurait utilement se prévaloir ni des travaux préparatoires de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ayant inséré dans le code général des impôts l’article 199 terdecies-0 A, ni des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ayant modifié cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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