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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2024, N° 2304573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2304573 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Belaïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’absence de production de l’avis du 7 février 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de s’assurer de sa teneur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces et des observations, enregistrées les 19 décembre 2024 et 15 janvier 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 421-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante togolaise, née le 4 août 1961, entrée en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2018, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022 en raison de son état de santé. Mme C… a été opérée en 2018 puis traitée depuis 2019 pour une pathologie cancéreuse avec obtention d’une rémission et traitement par hormonothérapie, une arthrose au genou et une cataracte des deux yeux. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Les moyens invoqués par Mme C…, tirés de l’insuffisante de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
5. Si, en premier lieu, Mme C… soutient que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, eu égard à la circonstance qu’elle n’a pas reçu communication de l’avis du collège des médecins, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication dudit avis à l’étranger. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que l’avis du 7 février 2023 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical, établi le 20 janvier 2023 par un médecin de l’Office, le docteur D…, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII qui a rendu cet avis et que ce collège comprenait trois médecins de l’Office, les docteurs Delprat-Chatton, Pintas et Quillot, désignés par une décision du 3 novembre 2022 du directeur général de l’OFII. Cet avis a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne. Il appartenait à Mme C…, si elle entendait se prévaloir utilement de l’irrégularité des mentions figurant dans l’avis, d’effectuer les diligences requises pour en obtenir la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étranger malade de Mme C…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, notamment, sur l’avis du 7 février 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, les documents d’ordre médical produits par la requérante, notamment le certificat établi le 13 décembre 2023, postérieurement à la décision contestée, par le docteur A…, cheffe de service sénologie à l’hôpital du grand est francilien, que l’état de santé de Mme C… « nécessite une prise en charge spécifique et urgente au sein de mon service en gynécologie et sénologie devant son cancer du sein très particulier, qui ne peut pas être pris en charge dans un autre pays. », ainsi que les certificats médicaux rédigés par le médecin traitant de Mme C…, le docteur B…, le premier daté du 11 juillet 2024, qui précise que « les derniers examens de surveillance retrouvent une lésion ganglionnaire suspecte faisant craindre une récidive ganglionnaire de sa néoplasie », et le second, établi le 13 octobre 2025, indiquant que « sur le plan oncologique, elle est actuellement contrôlée et sous hormonothérapie. Les derniers examens de surveillance retrouvent une hyperplasie réactionnelle en regard de la cicatrice . Cependant la patiente reste sous Letrozole et un contrôle régulier iconographique est nécessaire. (…). Ses conditions de vie au Togo ne permettraient pas de poursuivre une telle surveillance », ne permettent pas de démontrer que le suivi et le traitement médicamenteux dont a besoin Mme C… ne sont pas disponibles au Togo. L’OFII a produit, dans ses observations, des éléments relatifs à la disponibilité des traitements au Togo, notamment en ce qui concerne les soins de radiothérapie, qui n’ont pas été utilement contredits par la requérante. Ainsi, les éléments invoqués par Mme C… ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins l’OFII sur la disponibilité effective d’un traitement au Togo. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et Marne, en se fondant sur l’avis émis le 7 février 2023 par le collège de médecins de l’OFII et en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C… n’a commis aucune erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens invoqués par Mme C…, tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Mme C… fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la circonstance que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle vit en France depuis 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que, Mme C… est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses cinq enfants aujourd’hui tous majeurs et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 56 ans. Mme C… qui n’établit pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUARMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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