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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25MA02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2403860 et 2406830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 mai 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2403860 et 2406830 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure en tant que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
L’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de la situation exceptionnelle du requérant et méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née le 3 mai 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Premièrement, il appartient au juge administratif de répondre aux moyens de la requête, sans être tenu de répondre à l’ensemble des arguments ou éléments invoqués par le requérant. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a visé les écritures de M. B… et a répondu, aux points 5 à 14 de son jugement, aux moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article R. 431-12 du même code. Le jugement est ainsi suffisamment motivé et n’est pas entaché d’irrégularité pour défaut de réponse à ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement, qui n’appellent pas de précisions en appel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention “salarié”. » Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour l’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, M. B… ne justifie ni de la détention d’un visa de long séjour en cours de validité ni de la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente à la date de la décision attaquée, alors même qu’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu en mai 2022 et des bulletins de salaire. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ou commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas une carte de séjour portant la mention « salarié » sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. »
Il résulte de ses stipulations que l’article 3 de l’accord franco-tunisien définit, pour les ressortissants tunisiens, un régime particulier de délivrance de titres de séjour portant la mention « salarié » et que, pour ce motif, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens qui entendent se prévaloir d’un droit au séjour au titre d’une activité salariée. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles lui laissent, d’apprécier l’opportunité de régulariser un ressortissant tunisien qui ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut d’une présence en France depuis 2018 et d’activités salariées successives notamment comme pizzaiolo, snackeur puis boulanger, ne justifie pas, ainsi que l’a relevé le tribunal, de la continuité de sa présence sur le territoire ni de la réalité d’une activité salariée postérieurement au mois d’octobre 2023. La production en appel d’une simple attestation d’hébergement à titre gratuit et de quittances de loyer, établie par un homonyme du requérant et dépourvue de toute précision sur la nature et l’ancienneté des liens les unissant, ainsi que des attestations amicales qui ne comportent pas davantage d’éléments circonstanciés, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur l’absence de liens personnels et familiaux d’une intensité particulière en France. Célibataire, sans charge de famille, M. B… ne justifie pas davantage de liens familiaux d’une intensité et d’une ancienneté particulières en France. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé invoque les lignes directrices résultant de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » et de la circulaire du 25 janvier 2025 dite « circulaire Retailleau », qui ne sont pas créatrices de droits au profit de l’intéressé, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. »
Dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas d’admission au séjour en France des ressortissants tunisiens au titre d’une activité salariée, M. B… ne peut en tout état de cause invoquer le bénéfice des dispositions citées au point précédent et soutenir qu’en refusant son admission au séjour sur leur fondement, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an (…) ». Il résulte également de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale doit être proportionnée au but légitime poursuivi.
Compte tenu de ce qui a été relevé au point 8, de ce que M. B… présent en France depuis 2018 selon ses déclarations, est célibataire, sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne, le préfet des Alpes Maritimes n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
En sixième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, un tel moyen, à le supposer fondé, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplissait effectivement ni les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code précité, ni celles des autres dispositions visées par l’article L. 432-13 du même code. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026
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