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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24BX02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 28 octobre 2024, N° 2400686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique, sur sa demande du 29 avril 2024 tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral sur son lieu de travail et de condamner la collectivité territoriale de Martinique à l’indemniser du préjudice subi par l’absence de traitement de son dossier de frais de déménagement, à hauteur de 8 000 euros, du préjudice moral résultant du harcèlement subi, à hauteur de 25 000 euros, et du préjudice résultant de l’angoisse et de l’inquiétude ressenties pour son avenir, à hauteur de 17 000 euros.
Par une ordonnance n° 2400686 du 28 octobre 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Me Labejof-Lordinot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 octobre 2024 ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du tribunal administratif de la Martinique est mal fondée, dès lors que son préjudice s’est aggravé et s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement à sa demande préalable ; par suite, en application de la jurisprudence n° 439366 du 19 février 2021 du Conseil d’Etat, la tardiveté de sa demande ne pouvait pas lui être opposée ;
— elle a subi un harcèlement de la part de la CTM, consistant en une mise au placard, en une affectation sur un poste inadapté la mettant en danger, en un refus de lui verser ses frais de déménagement, en l’absence de collaboration lors de sa demande de mobilité et n’a pas obtenu la protection fonctionnelle qui lui était due ;
— elle a subi des préjudices de l’ordre de 8 000 euros en représentation de ses frais de déménagement, de 25 000 euros au titre du préjudice moral et de 17 000 euros en réparation de son préjudice d’angoisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Mme A, assistante du directeur de cabinet, a saisi la collectivité territoriale de Martinique d’une demande, notifiée par lettre recommandée, le 29 avril 2024, en vue d’obtenir réparation des préjudices résultant du harcèlement subi sur son lieu de travail. Le silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique sur cette demande, dont l’avis de réception a été signé le 6 mai 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 6 juillet 2024. Mme A a saisi le tribunal administratif de la Martinique le 24 octobre 2024 d’une demande en annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que d’une demande indemnitaire. Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes en raison de la tardiveté de sa requête.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
5. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance, à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, dans les formes prévues par le code des relations entre le public et l’administration, mentionnant les voies et délais de recours, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
7. Ainsi que l’a jugé à juste titre le président du tribunal administratif de la Martinique, en application des dispositions précitées, le délai de recours juridictionnel contre la décision implicite de rejet a couru à compter du 6 juillet 2024 et Mme A était recevable à la contester devant le tribunal administratif jusqu’au 9 septembre 2024. Pour contester le motif tiré de la tardiveté de sa requête, sur lequel s’est fondé le tribunal administratif de la Martinique, Mme A fait valoir que, dès lors que ses préjudices se sont aggravés ou se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à sa demande préalable, la tardiveté de sa demande ne pouvait pas lui être opposée en application de l’avis du Conseil d’Etat n° 439366 du 19 février 2021. Toutefois, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit précédemment que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’à supposer même qu’ainsi qu’elle le soutient, les préjudices invoqués par Mme A qui, tout en étant causés par le même fait générateur, seraient nés, ou se seraient aggravés, ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, soit le 6 juillet 2024, cette circonstance ne la dispensait pas de lier le contentieux par une nouvelle demande préalable indemnitaire présentée à l’administration puis de saisir le juge dans le délai de 2 mois. A défaut d’avoir fait naitre une nouvelle décision de refus, à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 24 octobre 2024, les conclusions présentées dans la requête de Mme A, étaient tardives et entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’était pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance et le président du tribunal administratif de la Martinique était fondé à les rejeter par application du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Bordeaux le 27 février 2025.
La présidente de chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX02927
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