Rejet 2 juillet 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 24MA02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02039 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2402000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402000 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Abassit, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 425-9 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— et les observations de Me Abassit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même que l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’aurait pas été joint à cet arrêté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ()
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 avril 2023 indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et, qu’à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que celui-ci souffre de la maladie de Berçet et que lui ont été prescrits des médicaments en rapport avec cette pathologie, notamment de l’Azathioprine, de la Colchicine, et du Cortancyl. Si M. A soutient qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Algérie, les certificats médicaux qu’il produit, en particulier le certificat du docteur B du 11 juin 2023 et du docteur C du 21 juin 2023, ne permettent pas, compte tenu de leur rédaction en des termes généraux et imprécis sur ce point, d’établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical approprié à son état de santé en Algérie. Les articles généraux sur le système de santé algérien auquel il se réfère par ailleurs ainsi que l’article sur le syndrome de Hughes-Stovin (forme vasculaire de la maladie de Berçet) ne permettent pas davantage d’établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état dans son pays. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’il aurait entaché son appréciation de sa situation d’une erreur manifeste.
6. En troisième lieu et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2025.
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