Rejet 18 décembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, N° 2512635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre, Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2512635 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 13 avril 2026, M. A…, représenté par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2512635 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une omission à statuer ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R.776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué du 18 décembre 2025, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été mis à disposition en point de retrait le 31 décembre 2025 et a été retiré le 14 janvier 2026 par M. A…, date à laquelle le jugement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé. La requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 février 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter de cette notification. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, cette requête doit être regardée comme tardive. Cette irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être régularisée, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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