Rejet 25 mars 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25DA00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2405146 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405146 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Tangalakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 16 octobre 1991, est entrée en France le 15 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande du 9 août 2024, complétée le 18 octobre suivant, elle sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. D… C…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
4. En second lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait, préalablement au prononcé de la décision portant refus de séjour, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme A…. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte l’ancienneté et ses conditions de séjour sur le territoire, la qualité de son insertion socio-professionnelle, la situation de ses enfants et ses autres liens familiaux en France.
6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au sein du chapitre V, intitulé « Admission exceptionnelle au séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. Par ailleurs, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée sur le territoire français accompagnée du fils de son époux, né en 2010, et de ses deux filles, nées en 2019 et 2022, n’était présente en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an au Sénégal, pays où son époux réside. Si Mme A… fait notamment état du risque d’excision auquel ses filles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de l’appartenance de son époux à l’ethnie Diola, elle ne justifie pas avoir sollicité l’asile pour ses enfants. Au demeurant, ni les attestations des deux époux ni les autres documents fournis par l’intéressée, à savoir un article de presse daté de 2025 dressant un état des lieux de la lutte contre l’excision dans les villages sénégalais, un mémoire daté de 2008 relatif aux mutilations sexuelles féminines chez l’ethnie Diola et un rapport de l’Unicef de 2024 relatif aux mutilations génitales féminines dans le monde, ne permettent d’établir l’actualité et la réalité de ces craintes. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… se prévaut par ailleurs de son expérience et de sa formation dans le domaine de la restauration, de l’hôtellerie et de la pâtisserie. Toutefois, si elle justifie avoir occupé un emploi de cheffe de partie sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu le 28 août 2023 puis un emploi de cuisinière entre avril et novembre 2024, cette activité salariée, exercée au demeurant sans autorisation, était récente à la date de la décision. La requérante ne saurait donc davantage être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais.
9. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A… telle qu’elle est mentionnée au point précédent et à l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal où ses enfants pourront poursuivre ou entamer leur scolarité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé au point 8, Mme A… n’établit pas le risque d’excision auquel ses filles seraient exposées actuellement et personnellement en cas de retour au Sénégal, alors au demeurant qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile pour ces dernières.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et en l’absence d’autre élément, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme A… à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 5 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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