Désistement 9 décembre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26PA00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2025, N° 2512162 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2512162 du 9 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d’office de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…). Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII de ce code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 25 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B… avait expressément annoncé la production d’un mémoire complémentaire. La demande de M. B… entrait donc dans le champ d’application de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent de sorte que le requérant devait impérativement produire son mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, venant à expiration le 9 septembre 2025. Or, M. B… n’a pas respecté ce délai, son mémoire complémentaire n’ayant été enregistré que le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal. Dès lors, c’est à bon droit que la présidente de ce tribunal a, par l’ordonnance attaquée du 9 décembre 2025, donné acte du désistement d’office de M. B… des conclusions de sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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