Rejet 13 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à son demi-frère mineur M. A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2509962/8 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de son demi-frère mineur, M. A… C…, représentée par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’accorder à son demi-frère le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive dans un délai de sept jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, eu égard notamment à sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D…, représentant M. A… C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, ressortissante congolaise, née le 24 février 2002 fait appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l’annulation d’une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant à son demi-frère M. A… C…, né le 14 avril 2008, de nationalité angolaise, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquels elle est fondée, à savoir le dépôt tardif de la demande d’asile pour le compte de son demi-frère M. A… C…. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Cet article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, entré régulièrement en France le 30 décembre 2023, n’a présenté une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de police que le 3 avril 2025, soit après le délai de quatre-vingt-dix jours impartis à compter de son entrée sur le territoire. Si la requérante soutient que ce retard s’explique par l’impossibilité pour son demi-frère, alors mineur, de déposer une demande d’asile en son nom, et qu’elle-même a été contrainte d’attendre le jugement lui déléguant l’autorité parentale, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier le retard apporté à l’accomplissement des démarches, un mineur non accompagné ayant la possibilité de présenter une demande d’asile par le biais d’un représentant ad hoc. En en tout état de cause,
Mme D… n’explique pas l’important délai de plus d’un an qui s’est écoulé entre le jugement, rendu le 14 juin 2024, et le dépôt de la demande d’asile.
6. En troisième lieu, la requérante reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de M. A… C…, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 de son jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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