Rejet 30 juillet 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25VE00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2310171 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
- les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit du fait de l’absence d’examen de la demande d’autorisation de travail dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont, à tort, indiqué qu’il avait présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’article L. 423-23 était visé dans l’arrêté contesté, et en ce qui concerne la réponse à son moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté,
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de la demande d’autorisation de travail présentée à l’appui de sa demande de régularisation en qualité de salarié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 8 septembre 1998, entré en France le 6 septembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, les premiers juges ont répondu, aux points 9 et 10 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant au titre de sa qualité de salarié. La procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel étant distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail, il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. B…, avant d’examiner l’opportunité de sa régularisation exceptionnelle au titre de son activité salariée, est inopérant. Dès lors que ce moyen était inopérant, le tribunal n’était pas tenu d’y répondre. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
D’une part, les circonstances que les premiers juges auraient, à tort, mentionné que M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté contesté vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relèvent du raisonnement suivi par le tribunal et sont, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
D’autre part, en précisant, au point 4 du jugement, qu’« il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… », les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 311-1, ni d’un contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail ; que sa situation a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’il ne justifie pas séjourner en France de manière ininterrompue depuis 2016, notamment pour l’année 2019, ni avoir exercé une activité professionnelle de janvier 2019 à avril 2021, dès lors que les bulletins de salaire qu’il a produits ont été émis sous une autre identité que la sienne et que l’attestation de concordance rédigée par son ancien employeur qu’il a présentée n’est pas accompagnée d’une photo d’identité ; et que, par ailleurs, l’intéressé est célibataire, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son père et sa fratrie, et que le fait d’être le père d’un enfant né en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour, de sorte qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation, que ce soit en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Cet arrêté répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement remise par M. A… à l’appui de sa demande, que celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « carte de séjour salarié », sans autre précision. Le requérant n’est dès lors pas fondé à reprocher au préfet d’avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de plein droit d’un titre « salarié » et de n’avoir pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, relatif à la délivrance de plein droit d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort par ailleurs des motifs de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, notamment au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet n’a pas opposé à M. A… le caractère incomplet de sa demande, préalablement à son examen au fond, mais s’est fondé notamment sur le caractère insuffisamment probant des pièces produites par l’intéressé pour attester de la réalité des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. B…, avant d’examiner l’opportunité de sa régularisation exceptionnelle au titre de son activité salariée, est inopérant.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis l’âge de dix-sept ans, de la présence de son fils, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, de l’absence de liens avec sa famille dans son pays d’origine et de son activité salariée. Toutefois, M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il est le père d’un enfant né en France le 15 novembre 2021, la mère de cet enfant, de même nationalité, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 mars 2023, n’était plus en séjour régulier à la date de l’arrêté contesté et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, notamment en République démocratique du Congo, où résident le père du requérant et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Par ailleurs, à supposer même que M. B… ait, comme il le prétend, occupé un emploi de monteur en échafaudage du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, puis du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, sous une fausse identité, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne, alors que la promesse d’embauche établie le 2 janvier 2023 par un autre employeur, pour le poste d’aide-monteur échafaudeur en contrat à durée indéterminée, est conditionnée à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que M. B… n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il remplissait les conditions d’application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiées ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) »
Dans les circonstances de fait rappelées au point 13 de la présente ordonnance, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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