Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24DA02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02563 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 novembre 2024, N° 2402222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 6 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402222 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Carine Le Goff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
5. M. A est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2021. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2022. Il a demandé un titre de séjour « étudiant » en novembre 2023.
6. Si M. A s’est inscrit en 1ère année de licence économie et gestion, sa moyenne semestrielle n’a été que de 7,68/20 puis 8,003/20 en 2021/2022 et de 8,396/20 puis 9,799/20 en 2022/2023. S’il a été admis à passer en 2ème année, sa moyenne semestrielle n’a été que de 7,008/20 puis 6,475/20 en 2023/2024.
7. Si M. A a subi des interventions chirurgicales au tibia et au pied en août 2022 puis en juillet 2024, il ne ressort ni de l’attestation d’août 2022 mentionnant une impossibilité de fréquenter les cours jusqu’à la fin octobre 2022 seulement, ni d’aucune autre pièce du dossier que les difficultés de l’intéressé à l’université soient imputables à des raisons de santé.
8. M. A, né en 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Togo où résident ses parents et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9 de la convention franco-togolaise et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Carine Le Goff.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02563
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