Rejet 12 novembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24DA02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2024, N° 2304241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL SEC Ollivier & Associés a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2304241 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la SARL SEC Ollivier & Associés, représentée par la SELARL JTBB avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les deux véhicules qu’elle a achetés en décembre 2019 sont des véhicules « dérivés VP » ne comportant que deux places, comme l’atteste le certificat d’immatriculation, auxquels le dispositif d’exclusion du droit à déduction de la TVA ne s’applique pas en application des énonciations du § 20 de l’instruction publiée sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 20 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SARL SEC Ollivier & Associés, qui exerce une activité d’expert-comptable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A l’issue de ce contrôle, le service a, par une proposition de rectification du 5 décembre 2022, remis en cause, au titre de l’année 2019, la déduction de la TVA ayant grevé le prix d’acquisition par la société de deux véhicules de marque Audi, modèle A1.
2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL SEC Ollivier & Associés a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes. Elle relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ».
4. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes à l’exception de ceux : (…) c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; (…) ».
5. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
6. Il n’est pas contesté et il résulte de l’instruction que c’est à bon droit que, compte tenu du caractère réversible de la transformation en véhicules utilitaires des deux véhicules de marque Audi, modèle A1, acquis en décembre 2019, l’administration a remis en cause, au regard de l’application de la loi fiscale, le caractère déductible de la TVA ayant grevé cette acquisition.
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
8. La SARL SEC Ollivier & Associés demande, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du § 20 de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, dans sa version publiée le 18 novembre 2013 applicable au litige, qui indique que « le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas non plus aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (RM Meslot n° 58198, JO AN du 6 avril 2010 p. 3957 ; RM Jacque n° 26914, JO AN du 22 mars 2005 p. 2989) ».
9. S’il résulte de l’instruction que les deux véhicules en cause ont été configurés en véhicules deux places lors de leur acquisition par la SARL SEC Ollivier & Associés en décembre 2019 et que les cartes grises des véhicules portaient la mention « dérivé VP » (dérivé véhicule particulier), il ne résulte ni des factures ni d’aucune autre pièce versée au dossier que la commercialisation des véhicules ait été faite, comme la doctrine le prévoit, sous l’appellation « société », « affaire » ou « entreprise ».
10. Dans ces conditions, en admettant même que la doctrine ainsi invoquée puisse s’analyser comme une interprétation formelle de la loi fiscale, la SARL SEC Ollivier & Associés ne saurait s’en prévaloir puisque sa situation n’entre pas dans les prévisions de cette doctrine. Le moyen tiré de cette doctrine ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEC Ollivier & Associés n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SEC Ollivier & Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEC Ollivier & Associés et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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