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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2024, N° 2400150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2400150 du 27 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B…, représenté par Me Dantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées et, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 juillet 2024, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. B…, ressortissant algérien né en 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement no 2400150 du 27 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal n° 2024/001398, signé par l’intéressé, que M. B… a été entendu par les services de police le 13 janvier 2024, avant la notification de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, sur son droit au séjour et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision défavorable manque en fait et doit être écarté. Il en va ainsi de même, pour les mêmes motifs et compte tenu des termes de l’arrêté contesté, du moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France moins de cinq mois avant la date de l’arrêté en litige, sous couvert d’un visa de court séjour, pour y rejoindre deux cousins. En outre, le requérant est célibataire, sans enfants, n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales en France alors que, selon ses déclarations lors de son audition du 13 janvier 2024 par les services de police, résident en Algérie ses parents, sa fratrie et des cousins, avec lesquels il a maintenu des relations. Enfin, M. B… n’exerce aucune activité professionnelle et ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer en Algérie, les allégations selon lesquelles il y ferait l’objet de menaces de la part de la famille de sa compagne ne pouvant être regardées comme établies par les seules attestations, peu circonstanciées, de cousins. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du caractère très récent de son séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ne présente aucun document de séjour et est sans domicile fixe, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-12,
L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. B… et fait état de ce que l’intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision fixant le pays vers lequel M. B… est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise celles de
l’article L. 612-10 du même code, précise les conditions de séjour et la nature de ses liens avec la France et fait état de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écartée.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dantier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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