Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26NC00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2026, N° 2401393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a prononcé sa radiation de cadres à compter du 1er janvier 2024.
Par un jugement n° 2401393 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Bigot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chaumont de le réintégrer ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement n’est pas suffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que les fonctions de bed manager n’entraient pas dans le champ de l’interdiction pénale, alors que ce moyen était opérant et que le jugement se borne à affirmer que l’administration se trouvait dans l’impossibilité d’affecter M. A… à un emploi correspondant à son grade, en raison de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier ;
les premiers juges ont confondu deux situations distinctes, celle d’une interdiction d’exercer certaines fonctions, pouvant entraîner une radiation uniquement dans l’hypothèse où elle rend impossible toute affectation compatible avec le grade et celle, en l’espèce, d’une interdiction limitée à certaines fonctions, impliquant une appréciation concrète des possibilités d’affectation, une telle confusion revenant à instaurer une automaticité que la jurisprudence a précisément exclue ;
la radiation des cadres ne peut être légalement prononcée que dans l’hypothèse où l’impossibilité d’affecter l’agent à un emploi correspondant à son grade sans méconnaître l’interdiction pénale est établie de manière concrète ;
cette condition n’a, en l’espèce, pas fait l’objet d’aucune vérification concrète ;
les fonctions de bed manager sont un emploi correspondant à son grade et il est possible de l’affecter à un tel emploi sans méconnaître l’interdiction pénale ;
cette absence d’examen concret révèle une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’administration a retenu une impossibilité d’affectation sans en caractériser la réalité, ce qui équivaut également à un défaut de motivation ;
à la date à laquelle statue la cour, l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal a pris fin ;
la décision de radiation, qui trouvait sa justification dans une interdiction désormais éteinte, ne repose plus sur aucune circonstance actuelle de nature à en justifier le maintien ;
alors même que la légalité de la décision s’apprécie à sa date, la cour ne saurait ignorer que cette décision continue de produire des effets alors même que son fondement a disparu ;
le maintien d’une telle décision porterait une atteinte excessive aux droits de l’agent, en le privant durablement de la possibilité de réintégrer ses fonctions, alors qu’aucune interdiction ne s’y oppose désormais ;
ce n’est pas en raison d’une mention au casier judiciaire qu’il est possible de radier un cadre et il n’y a pas d’incompatibilité entre une mention au casier judiciaire et les fonctions exercées ;
il ne demande pas à être réintégré en qualité d’infirmier, mais sur un poste d’aide-soignant ou de bed manager ;
la mention le concernant au casier judiciaire n’entraîne pas sa radiation, puisqu’aucune sanction disciplinaire n’est venue mettre fin définitivement à ses fonctions ;
le centre hospitalier a méconnu l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique ;
l’impossibilité de sanctionner plusieurs fois les mêmes faits est méconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la santé publique ;
le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Chaumont a condamné M. A…, infirmier titulaire du centre hospitalier de Chaumont, à une peine d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce la profession d’infirmier, pendant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 3 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2024.
3. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au 28 décembre 2023 : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) / 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ».
4. Lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, la fonction publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
5. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l’article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l’article R. 4311-15 de ce code. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. / Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. ». Aux termes de l’article R. 4311-15 du même code : « Selon le secteur d’activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l’infirmier ou l’infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants : / 1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l’assistent et éventuellement d’autres personnels de santé ; / 2° Encadrement des stagiaires en formation ; / 3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ; / 4° Dépistage, prévention et éducation en matière d’hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ; / 5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ; / 6° Education à la sexualité ; / 7° Participation à des actions de santé publique ; / 8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire. / Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d’aide humanitaire, ainsi qu’à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que des faits de soustraction frauduleuse d’ampoules de midazolam et de flumazénil et d’administration volontaire sans autorisation à plusieurs patients de substances nuisibles n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail mais ayant porté atteinte à leur intégrité physique ont été commis par M. A… dans l’exercice de ses fonctions d’infirmier. Ces faits sont à l’origine de la condamnation pénale assortie de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant trois ans décidée par le juge pénal. Il en résulte que le directeur du centre hospitalier de Chaumont ne pouvait, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice ainsi prononcée, affecter M. A… à un nouvel emploi correspondant à son grade, notamment un emploi de « bed manager », qui est au nombre des emplois qui peuvent être confiés aux membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. Dès lors, le directeur de ce centre hospitalier était tenu de radier M. A… des cadres. Il en résulte que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 8° de cet article ne peuvent qu’être écartés.
7. Dès lors que, comme il vient d’être dit, le directeur du centre hospitalier de Chaumont était, par la décision contestée du 28 décembre 2023, qui ne constitue pas une sanction, tenu de radier M. A… des cadres, sont inopérants les moyens tirés de ce que la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’est pas incompatible avec l’exercice de tout emploi public, de ce que la procédure disciplinaire n’a pas été observée, de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une exclusion définitive, de ce que le juge pénal n’a pas prononcé une interdiction d’occuper tout emploi public, de ce qu’aucune révocation n’a été décidée et de la méconnaissance du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de la décision du 28 décembre 2023 à la date de cette dernière. La circonstance que la durée de trois ans de la peine complémentaire infligée par le juge pénal le 11 octobre 2022 est, désormais, échue, est sans influence sur cette légalité. Il est loisible à M. A… d’user de la faculté ouverte par le dernier alinéa de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui conformément à l’article L. 9 du code de justice administrative est suffisamment motivé et qui n’a pas omis de se prononcer sur les moyens opérants soulevés devant les premiers juges, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
10. La requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et le délai de recours est expiré. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ce, en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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