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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2026, N° 2530596 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2530596 du 10 mars 2026, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Boissy demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 octobre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée au recueil ;
- l’arrêté du 10 octobre 2025 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé(…)les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement(…)».
2. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 10 mars 2026 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête de première instance, Mme A… n’a soulevé aucune conclusion, ni moyen, de fait ou de droit permettant de se prononcer sur la légalité externe et interne de l’arrêté en litige. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête pour irrecevabilité.
Mme A… dont la demande de première instance a été rejetée au motif qu’elle ne contenait l’exposé d’aucun moyen de droit, ne conteste pas le bien-fondé de l’irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge.
4. Si elle soulève dans sa requête d’appel un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, il est constant que par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions fixées notamment par les articles R.* 122-1 et R.* 122-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que Mme B… n’aurait pas eu compétence pour signer l’arrêté en litige.
5. Par suite, la requête d’appel de Mme A… qui ne conteste pas la régularité de l’ordonnance entreprise ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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