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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 24BX02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 18 avril 2024, N° 2200208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200208 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— le préfet n’a pas exercé son pouvoir de régularisation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti par le Préambule de la Constitution ;
— au vu de la réalité géopolitique en Haïti, la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine est manifestement inenvisageable à l’heure actuelle et exposerait celui-ci notamment à un risque majeur pour son intégrité physique.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée, aucun des critères justifiant le refus de délai de départ n’est mentionné ;
— le préfet ne justifie pas d’un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est irrégulière en ce qu’elle ne fixe pas le pays de renvoi ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas fait mention des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/001842 du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 20 novembre 1991 qui déclare être entré irrégulièrement en France en février 2012 et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2012 du directeur général de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2013, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français le 17 août 2017. A la suite de son interpellation sur la voie publique le 25 octobre 2021, le préfet de la Guyane lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui ont été apportées par le tribunal administratif de la Guyane sur ces points, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de celle fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’absence de mention par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lequel ne comporte pas de refus de titre de séjour. Par suite, tous les moyens invoqués dirigés contre un refus de titre de séjour ne peuvent être utilement invoqués au soutien de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2012, s’y est maintenu irrégulièrement à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2013 rejetant définitivement sa demande d’asile et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 17 août 2017. Célibataire, il justifie être le père d’un enfant né à Haïti en octobre 2008 et exercer, depuis 2018, l’autorité parentale sur une de ses nièces née en 2006 mais n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il s’occuperait effectivement de ces deux enfants ou que ces derniers résideraient avec lui en Guyane. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie jusqu’à ses 20 ans, ou que son fils et sa nièce ne pourraient l’y suivre, la seule circonstance que l’intéressé bénéficie de promesses d’embauche n’est pas de nature à établir que la mesure critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour effet d’exposer l’intéressé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté. Le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ». Dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui ouvrent pas la possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ici en litige. Il ne peut non plus utilement soutenir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
11. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 5, si M. A justifie être le père d’un enfant né en octobre 2008 et s’être vu confié l’autorité parentale sur une de ses nièces née en 2006, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il s’occuperait effectivement de ces deux enfants ou que ces derniers résideraient avec lui. Ainsi, et alors au surplus, que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son fils et de sa nièce et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, il n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaitrait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. () ». Ces stipulations créant seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. A ne peut pas utilement s’en prévaloir.
14. En dernier lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ».
15. M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait le droit à l’éducation prévu par le Préambule de la Constitution dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils et sa nièce, qui étaient scolarisés respectivement en cinquième et en troisième prépa-métier à la date de la décision en litige, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France et s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, réside irrégulièrement en France depuis de nombreuses années sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. C’est donc sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté du 25 octobre 2021 retient que M. A sera renvoyé vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d’autre part, qu’aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, Haïti, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit donc être écarté. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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