Rejet 4 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 septembre 2025, N° 2511961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2511961 du 4 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Masilu, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce que le premier juge s’est substitué à la défense de l’administration ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public ;
la décision portant refus du délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A…, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ce dernier relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tenant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Si M. A… entend soutenir que le premier juge se serait substitué à la défense de l’administration, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen qui ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
6. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 6 à 9 de son jugement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».il ressort des pièces du dossier.
8. Si M. A… fait valoir sa présence sur le territoire français depuis juillet 2020, l’absence de poursuite pénale à son encontre, il ne justifie d’aucune intégration personnelle et professionnelle dans la société française. S’il se prévaut également de la naissance de son fils, de nationalité française, le 6 décembre 2024, et des relations qu’il entretiendrait avec lui, les quelques factures et certificats médicaux qu’il produit, sont insuffisants pour établir la réalité de sa contribution à son entretien et à son éducation. En outre, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire et d’assurance. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou comme reposant sur une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de M. A….
9. En dernier lieu, M. A… ne justifiant pas de la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. M. A…, reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun au point 15 de son jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En se bornant à se prévaloir, en des termes généraux, de sa situation personnelle, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet s’abstienne d’édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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