Désistement 19 décembre 2025
Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26PA01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2505847, 2525836 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2505847, 2525836 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A…, représentée par Me Toure, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 19 décembre 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». L’article R. 811-13 du même code dispose que : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que, lorsque qu’un requérant qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagnant une décision relative au séjour choisit, pour les contester, d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration d’un délai de quinze jours.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel, qui se borne à énoncer une liste de moyens sans aucun développement, revêt un caractère sommaire et Mme A… y annonce expressément son intention de produire un mémoire complémentaire. Elle disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter du 19 février 2026, date d’enregistrement de la présente requête, pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce mémoire complémentaire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. Mme A… doit, en conséquence, être regardée comme s’étant désistée de l’instance qu’elle a engagée.
7. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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