Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25DA00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00397 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2024, N° 2307235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 29 mars 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307235 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 17 mars 2025, Mme B, représentée par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B est entrée en France avec un visa long séjour en septembre 2015. Elle a obtenu un titre de séjour « étudiant », qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France, jusqu’en octobre 2022.
3. Mme B n’a validé sa deuxième année de licence économie et management des organisations ni en 2016-2017 ni en 2017-2018 ni en 2018-2019 et ne l’a validée qu’en 2019-2020. Elle n’a pas validé sa troisième année en 2017-2018 et ne l’a validée en 2018-2019, avec une moyenne de 9,005/20, que grâce à une compensation attribuée par le jury.
4. Mme B s’est inscrite en deuxième année de licence anglais en 2020-2021, changeant ainsi d’orientation, vers une formation d’un niveau inférieur à celui qu’elle détenait. Elle n’a validé cette deuxième année ni en 2020-2021 ni en 2021-2022 ni en 2022-2023 ni en 2023-2024. Elle n’a validé la troisième année ni en 2021-2022 ni en 2022-2023 ni en 2023-2024.
5. Mme B s’est inscrite en licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité en 2022-2023, changeant ainsi d’orientation vers une formation inférieure.
6. Mme B, née en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Ouzbékistan où résident ses parents et son frère. Elle est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guy Foutry.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00397
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