Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 24PA05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Clinique Montjoy a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon d’annuler l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 juin 2022 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie pour son établissement Korian Montjoy situé à Gap (05) au titre de l’année 2022 en tant qu’il a fixé la dotation de l’établissement relative à la revalorisation salariale A… à la somme de 236 351 euros ainsi que les décisions implicite et explicite rejetant le recours formé contre cet arrêté, de fixer la dotation AC (aide à la contractualisation) correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité A… au titre de l’année 2022 à 293 335,11 euros et de qualifier de pérenne la dotation de l’établissement relative à la revalorisation salariale A… et, par suite, intégrer aux acomptes mensuels versés à l’établissement à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative à la revalorisation salariale A… fixée précédemment.
Par un jugement n° 22.027 du 12 novembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 6 mai 2025, la société Clinique Montjoy, représentée par Me Musset, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ;
2°) à titre principal, de réformer l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 juin 2022 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie pour son établissement Korian Montjoy devenu Clinique Montjoy situé à Gap (05) au titre de l’année 2022 en tant qu’il a fixé la dotation de l’établissement relative à la revalorisation salariale A… à la somme de 236 351 euros ainsi que les décisions implicite et explicite rejetant le recours formé contre cet arrêté ;
3°) de fixer la dotation AC de l’établissement Clinique Montjoy correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité A… au titre de l’année 2022 à 289 626 euros ;
4°) de qualifier de pérenne la dotation de l’établissement relative à la revalorisation salariale A… et, par suite, ajouter aux acomptes mensuels versés à l’établissement à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative à la revalorisation salariale A… précitée ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale A…, y compris les charges énumérées dans la note d’information N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, elle est suffisamment motivée puisqu’elle développe une argumentation relative à l’insuffisance du montant qui lui a été accordé qui ne lui permet pas de faire face à ses charges de revalorisation salariale A… ;
- l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 juin 2022 ainsi que les décisions implicite et explicite rejetant son recours formé contre cet arrêté mettent en œuvre un plafonnement qui limite ses droits de manière illégale, la référence à la statistique annuelle de l’établissement (SAE) 2019 figurant dans la note d’information du 18 novembre 2020 est erronée, ils ne permettent pas de couvrir le montant réel des revalorisations salariales A… mises en œuvre par l’établissement conformément à ses obligations, en méconnaissance de la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 qui prévoit un engagement effectif de financement du montant de la revalorisation salariale A… y compris un certain montant de charges et une compensation intégrale ; ni les dispositions de la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020, qui servent de fondement à la revalorisation, ni les accords du « A… de la Santé » ne prévoient de limitation du nombre de salariés pouvant bénéficier de la revalorisation salariale ; le caractère limitatif de l’enveloppe régionale ne peut ainsi lui être opposé ;
- l’arrêté attaqué méconnait les principes d’intelligibilité et de loyauté de l’interprétation du texte allégué, il porte atteinte aux principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et au principe de sécurité juridique énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- il méconnaît les principes de confiance légitime et d’espérance légitime ;
- il n’est pas justifié de ce que l’enveloppe nationale, arrêtée par l’arrêté du 31 mars 2023 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, destinée à financer les « MIGAC SMR » serait suffisante au regard des engagements figurant dans la note d’information du 18 novembre 2020 ; si elle ne l’était pas, elle serait fondée à soulever l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 et de la circulaire N° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des établissements de santé au motif que ces deux textes méconnaissent la note d’information du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 6122-4-2° du code de la santé publique ;
- il est entaché d’erreur de droit sur la portée de l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la SAE 2019 ne peut servir de base de calcul aux charges de l’établissement ;
- il porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité des usagers devant les charges publiques car les établissements du secteur public ont bénéficié d’une compensation directe de la revalorisation salariale A….
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Clinique Montjoy la somme de 5 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
- la requête de la SAS Clinique Montjoy est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- les moyens soulevés par la SAS Clinique Montjoy ne sont pas fondés.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Clinique Montjoy a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05561.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la SAS Clinique Montjoy déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de sécurité sociale ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clinique Montjoy exploite un établissement de soins de suite et de réadaptation Korian Montjoy devenu Clinique Montjoy à Gap (05). Par un arrêté du 10 juin 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé les produits de l’hospitalisation versés pour l’année 2022 relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance-maladie, à hauteur de 236 351 euros au titre de l’aide à la contractualisation correspondant aux revalorisations salariales résultant des accords dits A… 1 et A… 2 pour cet établissement. La société Clinique Montjoy a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon d’annuler cet arrêté en tant qu’il a limité la dotation de l’établissement relative à la revalorisation salariale A… à la somme de 236 351 euros, ainsi que les décisions implicite et explicite rejetant le recours formé contre cet arrêté, de fixer la dotation correspondante à 293 335,11 euros et de qualifier de pérenne cette dotation. Par jugement n° 22.027 du 12 novembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté ses demandes. La société Clinique Montjoy relève appel de ce jugement en demandant, à titre principal, de fixer cette dotation à la somme désormais limitée de 289 626 euros.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la société Clinique Montjoy déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Clinique Montjoy la somme demandée par l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’a pas pris d’avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Clinique Montjoy.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique Montjoy et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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