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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA04846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2025, N° 25PA04588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Par une ordonnance n° 2508037 du 11 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Duta, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 du préfet de l’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions dès lors qu’il réside en France depuis 2022, exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un CDI, est intégré, dispose de revenus suffisants et ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français ; en effet il justifie d’un CDI en tant qu’ouvrier du bâtiment (poseur) et il produit l’ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2022 établissant une situation professionnelle stable avec des revenus mensuels de 2 000 euros nets et la preuve de ce qu’il cotise à la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°25PA04588 du 25 septembre 2025 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
3. M. B…, ressortissant roumain, entré en France selon ses déclarations en 2022, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année. Il relève appel de l’ordonnance du 11 août 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Or, une requête enregistrée sous le n°25PA04588 a été rejetée par une ordonnance en date du 25 septembre 2025, visée ci-dessus, du président de la 3ème chambre de la Cour au motif qu’elle était manifestement dépourvue de fondement. Cette décision a été adressée au requérant, et le pli, présenté le 29 septembre 2025, est revenu au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par la présente requête, M. B… demande à la Cour à nouveau l’annulation de la même ordonnance du tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, l’ordonnance du 25 septembre 2025 de la Cour, devenue définitive, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, la Cour ayant épuisé son pouvoir de juridiction en statuant sur une première demande, la présente requête, qui est dirigée contre le même arrêté et la même ordonnance et présente un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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