Rejet 21 février 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2025, N° 2205763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS BC Immo a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Dampmart a refusé de lui délivrer un permis de construire tendant à la surélévation d’un garage existant afin d’y créer un niveau d’habitation et à la démolition d’un appentis, sur un terrain situé au 65 quater rue Juliette Vadel à Dampmart, ensemble la décision du 11 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois.
Par un jugement n° 2205763 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 2025 et 20 janvier 2026, la SAS BC Immo, représentée par Me Rouhaud, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205763 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 portant refus de permis de construire, ensemble la décision du 11 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Dampmart d’examiner à nouveau sa demande de permis de construire et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dampmart le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU) n’ont pas été méconnues dès lors que celles-ci permettent qu’il soit dérogé aux règles relatives aux coloris des peintures extérieures et aux matériaux employés en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, ce qui est le cas en l’espèce ; les matériaux et teintes prévus sont de même type que l’existant et respectent la cohérence architecturale ;
le coloris des peintures extérieures ne pouvait à lui seul fonder un refus de permis de construire ; le permis de construire aurait dû être délivré en étant assorti de simples prescriptions permettant d’assurer sa conformité à la règlementation applicable, ce que le tribunal administratif aurait dû rechercher au lieu de procéder à une substitution de motifs au regard de l’article UB 11 du PLU ;
les deux substitutions de motifs demandées par la commune de Dampmart, plus de quatre années après la décision de refus contestée, ne peuvent qu’être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Dampmart, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS BC Immo la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, les moyens soulevés par la SAS BC Immo ne sont pas fondés ;
le projet litigieux doit être considéré comme une construction nouvelle, ne permettant pas au pétitionnaire de se prévaloir des règles dérogatoires applicables aux constructions existantes ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du PLU dès lors que la construction nouvelle en litige est implantée au-delà de la bande des cinquante mètres depuis la rue Juliette Vadel ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de base légale en ce que le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire dès lors que le pétitionnaire n’a pas justifié de la légalité du garage existant.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Un mémoire a été enregistré le 6 mars 2026 pour la SAS BC Immo, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour la SAS BC Immo et celles de Me Marceau pour la commune de Dampmart.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune de Dampmart ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable tendant à la division en trois lots, A, B et C, des parcelles cadastrées section AH n° 185, 210, 211, 212, 466, 467 et 470 situées 65 quater rue Juliette Vadel et appartenant à la SAS BC Immo. Le 28 octobre 2021, cette dernière a déposé une demande de permis de construire, portant sur le lot A, visant d’une part à démolir l’appentis existant d’une surface de plancher de 26 mètres carrés et, d’autre part, à surélever et étendre le garage existant pour une surface de plancher créée de 131 mètres carrés destinée à l’habitation. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le maire de la commune de Dampmart a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, puis, par une décision du 11 avril 2022, il a rejeté le recours gracieux de la SAS BC Immo. Par un jugement du 21 février 2025, dont la SAS BC Immo relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 27 décembre 2021 et 11 avril 2022 portant refus de permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement :
Le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Dampmart, en considérant que le projet de construction en litige n’était pas conforme à l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose une gamme de teintes de peintures extérieures allant des ocres jaunes au beige clair.
En premier lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « (…) Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées : (…) en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas des règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble (…) ». (…) Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront respecter celles des constructions environnantes. Les teintes seront prises dans une gamme allant des ocres jaunes au beige clair. (…) ».
Il est constant que la couleur des peintures et matériaux extérieurs du projet de construction en litige est blanc cassé avec un parement ponctuel de pierre gris foncé et gris anthracite. Afin de justifier la conformité de ces coloris aux dispositions précitées du PLU, la SAS BC Immo soutient en appel que son projet constitue l’extension d’une construction existante, au sens de l’article UB 11 du règlement du PLU, lui permettant de déroger aux prescriptions relatives aux teintes des peintures extérieures.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations contenues dans le dossier de demande de permis de construire, que le « bâtiment existant » est constitué par un garage partiellement enterré, inachevé et servant à stocker du matériel, dont le toit terrasse, d’environ 130 mètres carrés, va être utilisé pour créer un logement d’une superficie de plancher équivalente, à usage d’habitation. Le « bâtiment existant » est aussi constitué par un appentis de 26 mètres carrés, construit dans le prolongement du garage et qui va être entièrement démoli. Il ressort clairement de la notice explicative du dossier que seul le corps en béton du garage va être conservé aux fins de créer une surface de 131 mètres carrés. Par suite, le projet présenté par la SAS BC Immo, qui a pour objet le changement de destination d’un garage et sa transformation en maison d’habitation, ne saurait être considéré, dans les circonstances de l’espèce, comme l’extension d’une construction existante, au sens et pour l’application des dispositions de l’article UB 11 du PLU, mais bien comme une construction nouvelle. Dès lors, la SAS BC Immo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que le projet de construction en litige n’était pas conforme aux dispositions de l’article UB 11 du PLU précité.
En second lieu, la SAS BC Immo fait valoir que tant la commune de Dampmart que le tribunal administratif auraient dû constater que le permis de construire pouvait être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales, permettant sa conformité aux règles du PLU relatives aux teintes des peintures extérieures. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être rejeté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitutions de motifs présentées en appel par la commune de Dampmart, que la SAS BC Immo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 27 décembre 2021 et 11 avril 2022 portant refus de permis de construire. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dampmart, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SAS BC Immo au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SAS BC Immo une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dampmart.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BC Immo est rejetée.
Article 2 : La SAS BC Immo versera à la commune de Dampmart la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BC Immo et à la commune de Dampmart.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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