Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 16 déc. 2021, n° 21/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 17 décembre 2020, N° 20/02101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2021
N° 2021/ 899
Rôle N° RG 21/00014 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXC7
Z X
C/
BPI BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Makram RIAHI
Me Elise MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02101.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société Civile de Construction Vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIÈRE
inscrite au RCS de Marseille sous le numéro D 807 636 931,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 28, […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Suivant acte notarié en date du 26 juillet 2017, la société Beauchamps promotion immobilière ci-après BPI a cédé selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement, deux lots au sein du programme immobilier 'Les Terrasses de Monnet’ située à Vitrolles, un appartement type trois en duplex et un box fermé, à madame X.
Aux termes de l’acte de vente, le vendeur s’est obligé à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du premier semestre 2018, le 30 juin 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison telles que définies contractuellement.
Madame X, invoquant l’absence de livraison dans les délais, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, lequel, par ordonnance du 22 octobre 2019, a notamment condamné la société BPI à lui livrer les lots qu’elle avait acquis par acte du 26 juillet
2017 et ce dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de l’ordonnance avec passé ce délai, une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard.
La décision a été signifiée le 30 octobre 2019 à la société BPI.
Sollicitant la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive, madame X a, par acte d’huissier du 03 juin 2020, fait assigner la société BPI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 17 décembre 2020, dont appel, a :
— débouté madame X de sa demande de liquidation de l’astreinte et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, préjudice de jouissance, préjudice moral et frais d’huissier hors procédure,
— débouté madame X de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte,
— supprimé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé en date du 22 octobre 2019,
— condamné madame X à payer à la société BPI la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour l’essentiel le juge de l’exécution retient que l’absence de réalisation de la livraison des biens provient d’une cause étrangère, à savoir le refus de madame X.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er février 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, madame X demande à la cour au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1231-1 du code civil de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle relative à la demande d’une nouvelle astreinte,
— et statuant à nouveau :
— liquider l’astreinte à la somme de 24 500 euros, condamner la société BPI à lui verser cette somme,
— condamner la société BPI à lui verser les sommes suivantes :
*26 247.80 euros au titre du préjudice économique ainsi que les loyers payés entre le jour de l’audience et le jour de livraison de l’appartement,
*5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*5000 euros au titre du préjudice moral,
*464.13 euros au titre des frais d’huissiers engagés hors procédure,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel l’appelante fait valoir que :
— la livraison est finalement intervenue le 05 février 2021,
— l’impossibilité de livraison, précédemment à cette date et postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé n’est pas de son fait et le juge a dénaturé les documents de la cause en retenant qu’elle en est responsable de par sa prétendue exigence de voir installer un nouvel escalier,
— il résulte du constat d’huissier du 26 novembre 2019 que c’est à l’initiative de monsieur Y, architecte représentant la BPI, constatant l’absence de conformité des marches de l’escalier, et la nécessité de réaliser de nouveaux travaux nécessitant un délai d’un mois, que la livraison n’a pu intervenir,
— les courriers du conseil de la société BPI soutenant l’existence d’un refus de livraison de sa part sont en contradiction avec ce constat d’huissier,
— elle n’a pas fait obstacle à l’organisation de la réunion, mais recevant le 09 novembre 2019 une convocation pour le 11 novembre, elle a sollicité une nouvelle date,
— en tout état de cause ce report ne peut justifier une suppression de l’astreinte, mais le cas échéant, une réduction du montant de celle-ci,
— postérieurement à la réunion du 26 novembre 2019, alors que l’architecte a acté l’accord concernant le nouvel escalier, la société BPI n’a pas rempli ses engagements, ne lui donnant aucune information, ne répondant pas à ses demandes et ne livrant le bien qu’en février 2021 après une nouvelle mise en demeure,
— si la société BPI prétend désormais que la nature des désordres n’empêchait pas la livraison, il était pourtant convenu de cette impossibilité lors de la réunion du 26 novembre 2019, l’appartement n’étant pas habitable du fait de l’absence de raccordement à l’électricité et du risque de chute dans l’escalier,
— il n’y a pas eu de retard de paiement des deux derniers appels de fonds,
— l’attestation de l’architecte non conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil est de surcroît mensongère,
— l’astreinte de 500 euros par semaine de retard a couru du 10 novembre 2019 au 12 mars 2020, début de la période juridiquement protégée du fait de l’épidémie Covid, en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, puis du 24 juin 2020 au 05 février 2021, soit 49 semaines, donc 24 500 euros,
— elle a subi un préjudice économique, en ce qu’elle a continué à verser des loyers pour se maintenir dans son appartement, de jouissance, en ce qu’elle a été privée de son nouvel appartement et est demeurée au milieu des cartons de déménagement, moral enfin, la situation générant crise d’anxiété et perte de sommeil.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société BPI demande à la cour de :
— accueillir les conclusions et la nouvelle pièce produite aux débats qui sont la nécessaire réplique aux pièces et conclusions adverses notifiées tardivement la veille de la clôture,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
— à défaut, écarter des débats les pièces et conclusions adverses notifiées le 27 septembre 2021 par
madame X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame X à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel l’intimée fait valoir que :
— un réservataire ne peut refuser la livraison du bien acquis en VEFA que s’il prouve que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance résultant des articles 1603 et 1604 du code civil, soit qu’il y ait non conformité manifeste du bien livré au descriptif contractuel, soit que l’état de non finition rende le bien impropre à sa destination,
— si le lot est conforme à sa destination contractuelle et que la non conformité n’empêche pas l’habitabilité dans des proportions intolérables, l’acquéreur doit prendre livraison du bien en émettant des réserves,
— la notice descriptive du contrat de réservation ne donne aucune précision concernant l’escalier
— madame X a maintenu son refus de réceptionner les lots en l’état d’une prétendue malfaçon sur l’escalier alors que les désordres l’affectant ne rendait pas impropre l’appartement à sa destination,
— le comportement de madame X est à l’origine du retard dans l’exécution de l’obligation, et il convient de reprendre la motivation du premier juge,
— après son refus de livraison madame X a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, conduisant la BPI à attendre que le juge de l’exécution statue, la livraison est intervenue le 08 février 2021,
— en dépit de l’absence d’obligation sur le plan contractuel, la société BPI a posé une nouvel escalier dans l’appartement de madame X afin d’éviter de se heurter à un nouveau refus de réception,
— la société BPI a fait toutes diligences pour fixer une rendez vous de livraison à madame X après l’ordonnance de référé du 22 octobre 2019, l’appartement étant alors parfaitement livrable, l’escalier n’empêchant en aucun cas la jouissance des lieux,
— madame X aurait dû accepter la livraison en émettant une réserve,
— le constat d’huissier, à défaut d’expertise, est sans valeur pour prouver la non conformité de l’escalier, sans aucune mesure ou autre, ni référence à un descriptif de vente qui aurait été violé,
— la livraison n’est pas intervenue depuis le 1er juin 2019 du seul fait et sous la seule responsabilité de madame X, qui s’est dispensée de solder l’appel de fonds numéro 4 et a réglé le 3ème tardivement,
— monsieur Y ne disposait d’aucun pouvoir pour engager la société BPI, il ne s’est pas engagé au nom de celle-ci, n’a pas acté le choix de madame X, et la société BPI n’est pas restée silencieuse aux demandes de celle-ci,
— la demande d’indemnisation présentée par l’appelante ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— madame X ne peut multiplier les mois de retard par le montant du loyer et être indemnisée sur cette base, sans tenir compte des causes légitimes de suspension du délai de livraison,
— en se trompant dans les actions à mener l’appelante ne peut qu’être déboutée de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Toutes les parties ont exprimé leur accord en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2021 et de l’admission aux débats des conclusions et pièces qu’elles ont notifiées la veille et le jour même à 18:21.
Il y a lieu, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 mars 2021, d’admettre aux débats les conclusions et pièces déposées et notifiées après cette date par toutes les parties et de fixer la nouvelle clôture au 15 avril 2021, avant les débats par mention au dossier.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
En application des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, signifiée à la demande de madame X le 30 octobre 2019 et dont il n’a pas été relevé appel, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant en matière de construction, a condamné la société BPI à livrer à madame X les lots qu’elle avait acquis par acte du 26 juillet 2017, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500€ par semaine de retard.
Dans l’ordonnance précitée le juge des référés relève que la date d’achèvement et de livraison du bien était fixée contractuellement à la fin du premier semestre 2018 soit au plus tard le 30 juin 2018, mais que la société BPI ne justifie pas que le bien était achevé lorsqu’elle a convoqué madame X pour la visite de livraison le 15 janvier 2019.
Déjà, lors de cette précédente tentative de livraison, madame X déplorait d’importantes malfaçons affectant les parties privatives et les parties communes, le caractère impropre et dangereux de l’escalier de l’appartement, l’absence de raccordement du bâtiment à l’eau et à l’électricité.
L’astreinte a commencé à courir le 10 novembre 2019, alors que la livraison n’est intervenue qu’au mois de février 2021, soit postérieurement au jugement déféré.
La livraison est l’acte par lequel le vendeur remet l’ouvrage à l’acquéreur. Elle suppose l’achèvement de ce dernier.
En l’espèce l’achèvement est contractuellement défini en référence aux dispositions de l’article R261-1du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles : 'l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L261-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L261-11 du même code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation'.
La société BPI, à qui incombe la charge de la preuve, s’agissant d’une obligation de faire mise à sa charge, estime que le défaut de livraison ne lui est pas imputable, mais résulte du refus de madame X de réceptionner ses lots.
Cependant, dans son procès-verbal, dressé le 26 novembre 2019, lors de la visite aux fins de livraison, l’huissier de justice accompagnant madame X, fait notamment état des constatations suivantes :
'nous notons dès le début de notre accès à l’appartement que celui-ci est dépourvu d’électricité, ne nous permettant pas de vérifier le bon état de fonctionnement des ampoules ainsi que tout le matériel électrique.
Un problème se pose concernant l’escalier intérieur de cet appartement en duplex, notamment sur la section de marches entre le premier et le second quart tournant, les marches sont effectivement reconnues comme non conformes par monsieur Y [ maître d’oeuvre et architecte de l’opération]. En effet, deux marches de cette section présentent une forte déclivité sensible lorsque nous empruntons l’escalier tant à la montée qu’à la descente. Cette déclivité présente un risque de chute important.'
Outre que la société BPI est taisante s’agissant de l’absence d’électricité dans les lieux lors de la visite aux fins de livraison, alors même que par un courrier du 20 décembre 2018, elle affirmait que le raccordement était opéré, pour finalement l’espérer au 21 février 2019, elle se borne, à l’appui d’un courrier non manuscrit attribué à monsieur Y, sans pièce d’identité justificative à l’appui, à contester les propos que l’huissier prête à l’intéressé, relativement à la non conformité des marches, affirmant qu’il n’existait pas de désordres ou malfaçons sur l’escalier empêchant la prise de possession en elle-même ou rendant le lot impropre à la livraison, mais une simple imperfection de l’escalier susceptible de donner lieu, le cas échéant, à des réserves.
La société BPI affirme que monsieur Y ne la représentait pas, bien qu’ il s’agisse de l’architecte, maître d’oeuvre de l’opération 'Les terrasses de Monnet tranche 2" à qui elle a demandé d’être présent au jour de la livraison des lots, précisant à madame X qu’il serait alors décidé des éventuelles modifications réalisables au niveau de l’escalier intérieur, ce qui démontre en tout état de cause, que la société BPI avait une parfaite connaissance de difficultés préexistantes.
Néanmoins, comme devant le juge des référés, à qui étaient soumises des problématiques similaires ayant fait obstacle à la première tentative de livraison du mois de janvier 2019, la société BPI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’achèvement des lieux de nature à permettre la livraison.
En effet, outre l’antériorité à l’ordonnance précitée de la déclaration par laquelle le promoteur et l’architecte ont attesté de l’achèvement et de la conformité des travaux, celles-ci sont contraires au constat de l’officier ministériel, lequel relève l’existence d’un risque élevé de chute en empruntant l’escalier, ce qui le rend manifestement impropre à son usage, en dépit d’une apparence esthétique satisfaisante, et donc de nature à faire obstacle à la prise de possession d’un appartement en duplex, s’agissant d’un élément d’équipement indispensable à l’utilisation de l’immeuble.
Devant cette difficulté, toujours selon le procès-verbal d’huissier du 26 novembre 2019, monsieur Y, désigné comme représentant le promoteur de l’immeuble, a proposé de rajouter à l’escalier une marche supplémentaire donnant dans la pièce de vie, ce que madame X a refusé.
Il était alors convenu, selon ce même procès-verbal que le représentant du promoteur revienne vers madame X afin de lui proposer une solution alternative, ainsi que des délais de réalisation de cette prestation. L’huissier ajoute : 'il est indiqué que ces solutions représentent des travaux importants qui font obstacle à la livraison de l’appartement et prendront approximativement un mois, sous toutes réserves'.
Ainsi, imputer à madame X le refus de livraison, revient à la désigner comme responsable de la non conformité de l’escalier, alors même que les modifications nécessaires pour rendre l’escalier conforme ne sont pas l’expression d’une exigence particulière de la réservataire, mais sont liées, selon les propres conclusions de l’intimée, à l’imperfection de l’escalier attribuée à la complexité technique propre à sa réalisation, s’agissant d’un escalier balancé, à double quart tournant. Or les désordres affectent les marches et, selon le procès-verbal de constat, rendent l’usage de l’escalier particulièrement périlleux et donc impropre à sa destination dans un logement sur deux niveaux intérieurs.
Si la pose d’un escalier en bois et métal sur mesure, en lieu et place d’un escalier en béton, n’était pas contractuellement prévue, il n’est pas démontré qu’elle fait suite au refus de la réservataire de réceptionner l’appartement avec un escalier en béton conforme, mais il s’agit manifestement de la proposition alternative à laquelle le représentant du promoteur s’était engagée, selon le procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2019, et qui est attestée par les messages entre monsieur Y et madame X du mois de décembre 2019, par lesquels l’architecte offre cette solution, validée par la réservataire.
De même, si madame X a effectivement retardé la première date de visite proposée, en reportant au 26 novembre celle initialement fixée au 12 du même mois, les réticences à acquérir et le refus de livraison qui lui sont imputées ne sont étayés que par les propos du conseil de la société BPI, lequel dans un mail du 19 mars 2020 fait état d’un refus de livraison de l’intéressée au prétexte d’un escalier ne lui convenant pas, pour selon lui, dissimuler sa volonté de ne plus acheter l’appartement litigieux.
Cette présentation, contredite par le procès-verbal de constat de l’huissier et par les échanges de mails avec l’architecte, au cours desquels madame X s’enquiert notamment des délais aux fins de délivrer son préavis de congé, l’est également par le courrier du conseil de madame X qui, daté du 19 mars 2020, précédant le mail susvisé, fait état de ce que madame X demeure dans l’attente de la livraison du bien, fait part de ses vaines tentatives de rapprochement auprès de la société BPI, de sa disponibilité pour trouver une solution amiable en lieu et place de la poursuite d’une procédure judiciaire et de l’exécution forcée.
De surcroît, madame X justifie qu’à cette même période, elle avait déjà honoré 90% du règlement du prix, seul l’appel de fonds n°4 représentant 10% du prix total demeurait à payer, ce qui ne caractérise pas un refus de réceptionner les lieux.
Il s’ensuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que l’absence de livraison dans les délais requis provient d’une cause étrangère, à savoir l’ajout par madame X d’une condition à l’obligation mise à charge de la société BPI et son refus de prendre livraison de son bien.
Il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période du 10 novembre 2019 au 12 mars 2020, puis, après décompte de la période juridiquement protégée en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, du 24 juin 2020 au 05 février 2021, date à laquelle madame X fixe la livraison, soit 49 semaines à 500 € par semaine, une somme de 24 500 euros au paiement de laquelle
la société BPI sera condamnée.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Cette demande n’est plus soutenue par madame X, en effet, elle n’a plus d’objet en l’état de l’exécution par la société BPI des obligations lui incombant.
La décision querellée ne sera donc pas réformée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution n’est pas recevable en ce que les demandes indemnitaires formées par madame X s’analysent en réalité en demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour laquelle le juge de l’exécution est compétent en application de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, madame X fait grief à la société BPI d’avoir tardé à livrer le bien, alors même qu’une décision de justice ayant force exécutoire l’y contraignait, l’obligeant à demeurer en location, et en conséquence à continuer le paiement des loyers, ce dont elle justifie par la production d’un relevé de compte établi par le gestionnaire du bien, la privant de la jouissance de son nouveau logement et générant pour elle un état anxio dépressif comme en atteste les deux certificats médicaux versés aux débats.
Les dispositions contractuelles visées par l’intimée, listant des causes légitimes de suspension du délai de livraison, ne sont pas applicables au cas d’espèce, la résistance abusive étant caractérisée par l’inexécution de l’ordonnance de référé dans le délai requis, alors que la société échoue à démontrer que le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a débouté madame X de ses demandes indemnitaires et il lui sera accordé à ce titre la somme de 5000€.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné madame X aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société BPI sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3000 euros à madame X en application de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter les frais de constat d’huissier librement engagés par l’appelante afin de faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
INFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté madame X de sa demande d’une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé en date du 22 octobre 2019 à la somme de 24 500 euros,
CONDAMNE la société Beauchamps Promotion Immobilier à payer la somme de 24 500 euros à madame X,
CONDAMNE la société Beauchamps Promotion Immobilière à payer la somme de 5000 euros à madame X à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Beauchamps promotion immobilière à verser à madame X somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Beauchamps Promotion Immobilière aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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