Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 24VE01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2403119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403119 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes concernant l’injonction à l’administration de procéder à la délivrance ou au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, au regard de son degré d’intégration dans la société française, dans laquelle il a noué des liens importants ; il dispose d’une vie professionnelle stable depuis 2018 ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que la détention d’un visa de long séjour n’est pas impérative pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ; au regard de son intégration professionnelle, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la régularisation exceptionnelle ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne saurait être regardé comme constituant une menace gravement préjudiciable à l’ordre public ; en effet, il a été condamné à tort et il reconnaît ses erreurs ;
- la décision précédemment édictée à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français, ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance confirmant son arrêté du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né en 1990, déclare être entré en France le 23 décembre 2013. Le 23 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a expressément rejeté les conclusions à fin d’injonction, qu’il a visées, présentées par M. B…. Par suite, il n’a pas omis d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a indiqué les dispositions légales et conventionnelles qui en constituaient le fondement légal, ainsi que les principaux faits motivant ses décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire, en particulier la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a notamment indiqué que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation, le 29 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle, mais également qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Il ne ressort ainsi ni des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle et professionnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). ». Enfin, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
5. M. B…, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie par aucun élément que son employeur aurait déposé à son bénéfice une demande d’autorisation de travail. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser un titre de séjour « salarié », au motif qu’il ne disposait ni de visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui a également examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé, pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour, notamment sur la menace à l’ordre public qu’il représente et sur la circonstance qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. En se bornant à soutenir qu’il a été condamné à tort, sans toutefois en justifier, ou qu’il n’a pas eu de chance, qu’il reconnaît ses erreurs et a appris de ces dernières, M. B… ne conteste pas sérieusement les faits relevés par le préfet du Val-d’Oise, en particulier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 29 mars 2019 pour des faits d’agression sexuelle survenus en octobre 2018, et qu’il est également connu des services de police pour recel en juin 2015 de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… le 6 octobre 2018, dont le préfet a fait mention, ne lui aurait pas été notifiée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs, mentionnés notamment au point 3 ci -dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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