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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24VE02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2309217 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Morel, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur l’avis du collège des médecins de l’OFII dès lors que celui-ci est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de signatures sécurisées ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant gambien né le 13 janvier 2000, entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2019, a bénéficié du 17 mai 2021 au 17 mai 2023 de titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement le 18 novembre 2022. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et relève qu’au vu de l’avis émis le 8 mars 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les conclusions, l’intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise en outre que M. A est célibataire et sans charge de famille, que ses attaches en France ne sont pas suffisamment anciennes, intenses et stables, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, alors même qu’il ne mentionne pas sa situation professionnelle.
4. En deuxième lieu, si M. A conteste l’authentification des signatures électroniques des membres du collège des médecins portées sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, il n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute la validité de ces signatures. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure en se référant à cet avis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). » Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. A, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 8 mars 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces dossier que M. A est atteint d’une cardiopathie rhumatismale de la valvule mitrale découverte en 2017 ayant nécessité la pose d’une prothèse valvulaire mécanique en 2018 qui, selon les certificats médicaux produits par le requérant, ne comporte aucune anomalie de fonctionnement. Si le requérant bénéficie en France d’une prise en charge médicale constituée d’une échographie annuelle et d’un traitement à base d’anticoagulants avec une posologie quotidienne, il ressort des pièces du dossier, notamment de la base de données « MedCOI » du Bureau européen d’appui en matière d’asile, qui contient des informations spécifiques à chaque cas sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers à l’Union européenne, qu’il peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en cas de retour en Gambie. Les éléments généraux relatifs au système de santé gambien qu’il produit ne permettent pas de tenir pour établi que cette prise en charge médicale n’est plus disponible dans son pays d’origine à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors même que le collège de médecins de l’OFII avait émis des avis favorables en 2021 et 2022, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis avril 2019 et de son activité professionnelle de charpentier, d’abord au sein de la société « Randstad » d’août 2021 à avril 2023, puis de la société « Ergalis » depuis mai 2023. Toutefois, les deux titres de séjour dont il a bénéficié à raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. En outre, son activité salariée depuis le mois d’août 2021 était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille en France, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, alors même qu’il exercerait son activité professionnelle dans un métier en tension, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. A entend soutenir qu’il sera exposé à des souffrances constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de son état de santé, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il n’est pas établi qu’il ne pourra y bénéficier d’une prise en charge adaptée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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