Rejet 21 mai 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 mai 2025, N° 2412229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412229 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la présentation d’une demande d’autorisation de travail ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au moyen tiré de l’erreur de fait ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’une méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de séjour contestée est entachée d’une inexactitude matérielle en ce qu’elle indique que l’intéressé ne produit pas de demande d’autorisation de travail, celui-ci n’établit pas avoir effectivement adressé aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône la demande d’autorisation de travail qu’il produit, laquelle ne comporte aucune mention permettant d’attester de sa réception par lesdits services. En tout état de cause, pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’insuffisance de l’insertion socio-professionnelle de celui-ci sur le territoire français, pour en déduire qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur portant sur la présentation d’une demande d’autorisation de travail au soutien de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision contestée et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions mêmes de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation du requérant, a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu et d’une part, M. A… ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. A… se prévaut, pour faire état de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu en qualité de plongeur/commis de cuisine auprès de la société par actions simplifiée (SAS) With Deli Vauban le 20 janvier 2023, emploi au demeurant sans lien avec le diplôme de licence des sciences et techniques obtenu le 8 août 2019 par l’intéressé dans son pays d’origine, il résulte des principes rappelés au point 7 que ce contrat ne saurait, à lui seul, caractériser un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension, celui-ci étant postérieur à la date de l’arrêté contesté. Si l’intéressé se prévaut également de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2019, les documents produits au soutien de cette allégation, composés notamment de factures forfait mobile, de simples lettres ou encore d’avis d’impôt à hauteur de 0 euro, ne présentent pas un caractère probant permettant de regarder comme établie cette présence, laquelle ne constituerait en tout état de cause pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 7 du jugement attaqué, les pièces nouvelles produites par l’intéressé en appel, à savoir l’acte de décès de son père et des bulletins de salaire postérieurs à la date de la décision contestée, restant sans incidence sur ce point.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 11 du jugement attaqué, les pièces nouvelles produites en appel restant, ainsi qu’il a été dit au point 9, sans incidence sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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