Rejet 21 septembre 2023
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2023, N° 2201590 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2022, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2201590 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2201590 du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 juin 2022, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de la justice administrative, s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle accorde à tort l’autorité absolue de la chose jugée à un jugement antérieur du tribunal, en méconnaissance de l’article 1355 du code civil ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 23 août 1978, est entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2014. Il a présenté une demande d’asile le 28 août 2015, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2017. Par un arrêté du 8 août 2018, annulé le 21 janvier 2020 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour défaut d’examen, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire. Après réexamen de sa situation, un arrêté lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 22 mars 2021, confirmé par le tribunal le 28 avril 2022 puis par la cour le 22 juin 2023. Le 6 juin 2022, il a été placé en rétention administrative à la suite d’un contrôle routier. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement n’est pas entaché d’insuffisance de motivation en tant qu’il écarte le moyen tiré du défaut d’examen.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
En premier lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la seule circonstance que, dans le cadre du rappel de la situation de M. B…, le préfet a notamment évoqué les jugements antérieurs du tribunal cités au point 2, ne caractérise aucune erreur de droit sur la portée de l’autorité de la chose jugée ni une méconnaissance de l’article 1355 du code civil.
En second lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B… soulève pour le reste les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exception d’illégalité, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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