Rejet 26 septembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2024, N° 2208019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2208019 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Boamah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la demande de substitution de base légale et de motif présentée par le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondée ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il demande que le fondement du rejet de la demande de titre de séjour, basé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit remplacé par celui basé sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les observations de Me Boamah, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1983, a sollicité le 8 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, en particulier au titre des années 2011 à 2015 remises en cause par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1, la préfète du Val-de-Marne était tenue, avant de statuer sur sa demande, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
4. A titre subsidiaire, le préfet du Val-de-Marne présente en appel une demande de substitution de base légale et de motif en faisant valoir que M. A a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal dès lors que certains justificatifs de sa présence en France sont des documents falsifiés ou obtenus par fraude, et que, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour pouvait lui être refusée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette demande ne peut en tout état de cause qu’être rejetée dès lors que ces dispositions, qui ont été introduites par l’article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration [et] améliorer l’intégration, sont nouvelles et n’étaient pas en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
5. L’illégalité de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles la même préfète a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par suite, et alors qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entraîner une annulation de l’arrêté attaqué, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et prenne une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208019 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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