Rejet 31 octobre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24PA04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2024, N° 2402985 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2313788 du 28 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2023.
M. B a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402985 du 31 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mboutou Zeh, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402985 du 31 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la directive « retour » ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B, de nationalité malienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la première juge au point 2 de son jugement qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, si M. B, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis 2019, il n’en justifie pas par les seules pièces qu’il produit. En outre, si le requérant soutient avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de son employeur ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par ce dernier. Enfin, la circonstance que M. B ait introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2023 ne faisait pas obstacle à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision que le préfet de Seine-et-Marne a pu obliger M. B à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, M. B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
7. D’une part, M. B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la magistrate désignée au point 6 de son jugement qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait contraire aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
8. D’autre part, si M. B fait grief au préfet de s’être fondé sur le motif erroné tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du préfet du Tarn du 27 juillet 2020. A cet égard, si M. B soutient ne jamais avoir reçu notification de cette décision, il ne conteste pas sérieusement les mentions de l’avis de réception produit en première instance par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir, en des termes très généraux, de sa situation personnelle, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet s’abstienne d’édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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