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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement.
Par ordonnance n° 2503096 du 30 juin 2025, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 () ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au droit au logement opposable qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A B au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
N. Massias
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