Rejet 22 mai 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2025, N° 2414380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2414380 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A…, représenté par Me Soubie-Ninet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire d’un an au titre de sa vie privée ou familiale, ou à défaut, en qualité d’étudiant avec une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne fait pas application des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à titre subsidiaire de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « étudiant » ;
- le préfet pouvait lui délivrer un titre de séjour étudiant alors même qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Soubie-Ninet, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 juillet 2005 à Nedroma (Algérie), est entré en France le 22 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il a fait l’objet, le 23 octobre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 23 octobre 2024.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté ne se prononce pas sur l’octroi d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, pourtant sollicité à titre subsidiaire, il ne justifie pas avoir fondé sa demande d’admission au séjour sur d’autres dispositions ou stipulations que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, la décision de refus de séjour, qui mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il justifie être scolarisé en classe de première professionnelle dans un établissement d’enseignement français, il ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être dit, avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Dès lors, il ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à titre subsidiaire de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, au demeurant, qu’il est constant qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour exigible en application de l’article 9 de l’accord franco-algérien et qu’il n’est pas scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. M. A… fait valoir qu’il est entré en France mineur à l’âge de 16 ans, qu’il y suit une scolarité pour laquelle il n’existe pas d’équivalent en Algérie en l’absence de filière professionnelle et qu’il réside chez sa sœur qui avait obtenu une délégation de l’autorité parentale à son égard durant sa minorité. Toutefois, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté en 2022, soit depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans et où réside au moins son père. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précitées doivent être écartés. Le préfet de Seine-et-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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