Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03179 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2024, N° 2401425, 2401430 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux ordonnances n° 2400566 et n° 2400567 du 31 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis les demandes de M. et Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement nos 2401425, 2401430 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 24VE03179, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
II. Par une requête n° 24VE03180, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Debord, demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés par Mme A dans la requête n° 24VE03179 :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner au préfet territorialement compétent la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A alias B, ressortissant roumain né le 11 février 1990, qui a déclaré être entré en France en 2007, et son épouse de même nationalité, née le 28 janvier 1991, entrée en France en 1991, ont été interpellés le 17 janvier 2024 par les services de police pour des faits de vol en réunion. Par deux arrêtés du 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. et Mme A relèvent appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. et Mme A reprennent en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an sont insuffisamment motivées et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit à être entendus. Cependant, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet de deux condamnations, le 17 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Epinal à 120 heures de travaux d’intérêt général, pour des faits de même nature, ainsi que de multiples signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol à l’étage, vol en réunion, défaut d’assurance, et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 juin 2021, à laquelle elle n’a pas déféré. M. A a également fait l’objet de douze signalements au FAED pour des faits de vol en réunion, vol à l’étalage, tentative de vol par effraction, fréquentation d’un lieu interdit, violation de domicile, vol aggravé par deux circonstances sans violence et recel de vol. Ils ont été interpellés par les services de police et gardés à vue le 17 janvier 2024 pour des faits de vol en réunion. Eu égard au caractère répété de ces faits délictueux, la présence sur le territoire français des intéressés est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France par la seule production d’une attestation de scolarité dans une école élémentaire française au titre des années 1999 à 2003. De même, les requérants ne justifient pas de la présence en France de M. A depuis 2008 ou de l’existence d’un hébergement familial sur le territoire national. La famille ne justifie pas de ses ressources. Les circonstances que les cinq enfants de Mme A sont nés en France, que deux d’entre eux y sont scolarisés et qu’elle a présenté pour sa fille aînée une déclaration de nationalité française, ne suffisent pas à établir que le centre des intérêts familiaux des requérants se trouve en France, alors par ailleurs qu’ils n’allèguent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et que rien ne s’oppose à la poursuite de la vie familiale, et de la scolarisation des enfants, en Roumanie. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché ses décisions d’éloignement d’erreurs d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. »
9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant les obligations faites à M. et Mme A de quitter le territoire français d’interdictions de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
10. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait assorti les arrêtés contestés d’assignations à résidence.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à ce que leur soit restituer leur passeport et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 24VE03179
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