Non-lieu à statuer 10 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, N° 2529956 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2529956 en date du 10 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B…, représenté par Me Baccar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2529956 du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1980, est entré en France muni d’un visa de type C valable du 16 février 2022 au 15 février 2026. Il a sollicité, le 14 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… relève appel du jugement en date du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, si M. B…, titulaire d’un master de comptabilité, est dirigeant de deux entreprises françaises, dont la réussite du projet économique est attestée par le ministère de l’intérieur, s’il investit de manière importante dans ses sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires conséquent et qui créent de l’emploi, l’intéressé ne démontre pas en quoi sa présence continue sur le territoire est indispensable à la gestion de ses entreprises et ce alors même qu’il est titulaire d’un visa d’affaires à entrées multiples valable pendant quatre ans lui permettant de résider quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingt jours en France. La circonstance qu’il ait renoncé au rachat d’une troisième société au motif qu’il faisait l’objet d’un tel refus de titre est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse et les enfants et de M. B… résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Ainsi et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, à sa situation professionnelle ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, M. B… ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B… au séjour par son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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