Rejet 18 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2503294 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B, représenté par Me Coquery, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler ces arrêtés ;
3°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de prolongation de séjour au titre de la protection temporaire accordée aux ukrainiens ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions contenues dans le premier arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ukrainien né le 18 août 1997, entré en France pour la dernière fois le 10 janvier 2025 selon ses déclarations, a présenté le 21 février 2025 une demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par les arrêtés contestés du 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. B n’apporte pas d’élément nouveau pour bénéficier du régime de la protection temporaire. Il a ainsi été suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il serait marié depuis trois ans avec une compatriote résidant de manière régulière en France et qu’il travaille et déclare ses revenus. Toutefois, si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, en soutenant y résider de manière habituelle depuis janvier 2018, il ressort de ses propres déclarations qu’il est retourné dans son pays d’origine à la fin de l’année 2024 et est revenu en France en janvier 2025. De plus, M. B, qui a d’ailleurs déclaré aux services de la préfecture qu’il était célibataire, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à son mariage et à la régularité du séjour de la personne avec laquelle il serait marié. Par ailleurs, s’il verse au dossier un contrat à durée indéterminée pour un emploi de menuisier à compter du 1er septembre 2020, il n’est accompagné d’aucun bulletin de salaire, et l’avis d’imposition établi en 2024 qu’il produit mentionne qu’il n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2023, de sorte qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle effective sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence de liens suffisants sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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