Annulation 14 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24BX02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2024, N° 2406082 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2406082 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Dalbin, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence ;
3°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assignée à résidence dans le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dés lors qu’elle omet de prendre en considération les faits de traite des être humains dont elle a été victime ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations prévues à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son audition par les services de gendarmerie le 24 septembre 2024 ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue de son éloignement dans les meilleurs délais.
Par une décision n° 2024/003362 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement en France à une date inconnue. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande de Mme A tendant à l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2024. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle:
3. Par une décision n° 2024/003362 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme A reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu, lors de son audition du 24 septembre 2024, les informations prévues à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, les autorités ne disposaient pas, à cette date, d’indices suffisants leur permettant d’estimer que Mme A pouvait être victime d’un réseau de traite d’êtres humains, ce qu’elle-même n’a pas revendiqué et elles n’étaient donc pas tenues de lui transmettre les informations prévues à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A se prévaut, comme elle l’a déjà fait devant le tribunal, de ce qu’elle a déposé une plainte le 1er octobre 2024 à l’encontre de son ancien employeur pour traite des êtres humains et fait nouvellement valoir devant la cour que deux autres ouvriers agricoles ont également déposé une plainte les 1er et 9 octobre 2024 en raison des agissements de son ancien employeur à leur égard, ces éléments, postérieurs à la décision en litige, sont sans incidence. Enfin, si Mme A soutient qu’elle a été entendue par les services de gendarmerie sans la présence d’un interprète, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 24 septembre 2024 qu’une lecture de sa déclaration lui a été faite par l’intermédiaire d’une interprète en langue arabe, qui a déclaré que l’intéressée persistait dans ses déclarations et n’avait rien à y changer, ajouter ou retrancher, de sorte qu’elle n’a pas été privée de la possibilité de présenter des observations. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen précité par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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