Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 25NC00096
TA Nancy
Rejet 10 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée et qu'elle comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales concernant l'appréciation des ressources du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée et qu'elle comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales concernant l'appréciation des ressources du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de ressources

    La cour a constaté que les ressources de Monsieur B étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins d'un foyer de trois personnes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00096
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00096
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024, N° 2401270
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Texte intégral

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