Rejet 10 décembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00096 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024, N° 2401270 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de celle-ci.
Par un jugement n° 2401270 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Erol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, titulaire d’une carte de résident, a déposé le 22 novembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et du fils de celle-ci. Par une décision du 27 mars 2024, le préfet de la Meuse a rejeté sa demande. M. B fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Meuse, après avoir visé les dispositions de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté que ses ressources étaient insuffisantes. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . L’article R. 434-4 de ce code dispose : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et du fils de celle-ci, le préfet de la Meuse s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins d’un foyer de trois personnes. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a perçu, au cours des douze derniers mois un revenu moyen de 1 108 euros nets, au titre de son activité de bûcheron à temps partiel, ainsi que de sa pension de retraite. Toutefois, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable était de 1 329,05 euros nets à compter du 1er août 2022 et de 1383,09 euros nets à compter du 1er mai 2023. Ses revenus étaient donc inférieurs à ce seuil minimum à la date de la décision en litige. S’il soutient être propriétaire, ce seul élément, à le supposer établi, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation. De la même façon, s’il se prévaut d’une augmentation de ses revenus dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail conclu le 5 avril 2024 et de la conclusion d’un contrat à durée déterminée le 28 mai 2024, ces éléments, postérieurs à la décision en litige, concernent une activité de bûcheronnage que lui-même indique être soumise aux aléas météorologiques, de sorte que cette augmentation ne peut être considérée comme stable. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le préfet de la Meuse ne pouvait légalement rejeter sa demande de regroupement familial. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de son projet de vie commune avec son épouse, ainsi que des liens qu’il entretient avec le fils de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur mariage, conclu le 14 septembre 2022, était encore récent à la date de la décision en litige et l’intéressé n’établit pas qu’il aurait déjà partagé avec son épouse une vie commune. Par ailleurs, M. B, ressortissant turc, peut se rendre sans obstacle en Turquie pour y voir son épouse et il n’établit, ni même n’allègue que celle-ci aurait fait l’objet de refus de visa pour lui rendre visite en France. Enfin, M. B ne justifie ni de l’isolement de son épouse dans son pays d’origine ni des liens qu’il entretiendrait avec le fils de celle-ci. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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