Rejet 4 juin 2024
Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mai 2025, n° 24VE02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2024, N° 2407413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2407413 du 4 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE02561, le 12 septembre 2024, M. B représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique ou, à défaut d’obtenir l’aide juridictionnelle, à verser à M. B.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
— c’est à tort que le premier juge a estimé sa requête irrecevable dès lors que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ne comporte pas l’indication de la possibilité de déposer le recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire alors qu’il a été incarcéré dès le 18 mai 2024 ; écroué au centre pénitentiaire de Nanterre, il a, en outre, été empêché d’introduire son recours contentieux dans les délais en raison de l’indisponibilité du point d’accès au droit ; ce faisant, le délai de recours ne lui est pas opposable et sa requête déposée le 22 mai 2024 n’était pas tardive ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la version publiée de l’arrêté portant délégation de signature ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en qualité de parent d’enfant français ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 33 de la convention de Genève ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE02562, le 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance du 4 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que les conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian ;
— et les observations de Me Auble substituant Me Ozeki, représentant M. B, présent et les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 31 octobre 1995, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2013 alors qu’il était âgé de dix-sept ans dans le cadre de la réunification familiale. Il a bénéficié d’une carte de résident valable de janvier 2014 à janvier 2024 dont il n’a pas demandé le renouvellement. Après avoir été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 16 mai 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. Par une ordonnance du 4 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive. Par la requête n° 24VE02561, M. B fait appel de cette ordonnance et en demande, en outre, par la requête n° 24VE02562, le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes précitées n° 24VE02561 et n° 24VE02562, qui tendent respectivement à l’annulation et au prononcé du sursis à exécution de la même ordonnance, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24VE02561 :
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code () « . Aux termes de l’article R. 776-2 du même code dans sa version alors en vigueur : » () II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été notifié à l’intéressé par la voie administrative le 17 mai à 9h10 alors qu’il était en garde à vue avant d’être placé en détention provisoire. M. B soutient, sans être contredit, et ainsi qu’il ressort des mentions de l’attestation du point justice de la maison d’arrêt de Nanterre où il a été écroué dès le samedi 18 mai, que le point d’accès au droit est fermé les samedi, dimanche et jours fériés, de même que le service pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il n’a été reçu par une conseillère de ce service que le mardi 21 mai, le lundi 20 mai étant férié. Il est également attesté qu’il a alors immédiatement fait part de son souhait de contester l’arrêté, en rédigeant le jour même un courrier, reçu par le greffe de la maison d’arrêt le 22 mai, volonté qu’il avait déjà manifestée en vain pendant sa garde à vue, ce qui n’est pas contesté par le préfet. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard des conditions restreintes en détention pour déposer un recours en période de week-end et compte tenu de l’incapacité où il se trouvait alors d’assurer lui-même l’acheminement de son recours, M. B est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’introduire son recours dans le délai de quarante-huit heures, lequel n’a pu dès lors commencer à courir. Dans ces conditions, la demande introduite par l’intéressé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 mai 2024, n’était, dès lors, pas tardive. C’est, par suite, à tort que le président de ce tribunal l’a rejetée comme irrecevable et l’ordonnance en date du 4 juin 2024 doit, par voie de conséquence, être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mai 2024 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. En premier lieu, l’arrêté du 16 mai 2024 a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui a reçu pour ce faire délégation de signature par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Si le requérant soutient que la publication de cet arrêté de délégation ne comporte pas de signature manuscrite, elle comporte la mention « signé » à côté des prénom et nom du préfet des Hauts-de-Seine et il est ainsi justifié de sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté n’aurait pas été compétente en l’absence de signature de l’arrêté portant délégation de signature manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des visas et des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de son arrêté, ainsi que, de façon très détaillée, les principaux faits fondant sa décision, à savoir, notamment, la situation administrative de M. B, les signalements dont il a fait l’objet, sa durée de présence en France et ses attaches familiales en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, tel qu’il est prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute production des procès-verbaux d’audition à la suite de l’interpellation de M. B, que celui-ci ait été informé de l’intention du préfet des Hauts-de-Seine de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors notamment que M. B, interpellé pour trafic de stupéfiants, est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour de nombreux faits délictuels, il ne ressort également pas des pièces du dossier que les arguments que M. B aurait pu avancer, relatifs à son arrivée en France mineur et à ses attaches familiales sur le territoire, au demeurant prises en compte par le préfet dans l’examen de sa situation ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêté, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute pour l’intéressé d’avoir été préalablement entendu doit être écarté.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de dégradation de biens, vol sans violence, vol en réunion avec violences, agression sexuelle, violence sur une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort à l’encontre d’un chargé de mission de service public, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, extorsion, violence en réunion suivie d’incapacité, rébellion, port d’arme, violences conjugales, violence avec arme, violences volontaires et vol à l’étalage. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des signalements en se bornant à se prévaloir de la présomption d’innocence, principe qui n’a pas pour effet d’interdire à l’administration d’édicter une mesure administrative d’éloignement du territoire au vu de faits, y compris ceux signalés par le fichier automatisé des empreintes digitales, dont il lui revient d’apprécier la réalité. En outre, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été condamné et incarcéré au moins à deux reprises en 2018 à Fleury-Mérogis et en 2022 à la prison de la Santé. Enfin, s’il conteste le caractère actuel de ces délits, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé en mai 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants avant d’être incarcéré. Compte tenu de la répétition du comportement délictuel de M. B, de la nature et de la gravité des faits commis, le préfet des Hauts-de Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que son comportement constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public.
14. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
15. M. B soutient qu’il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en sa qualité de père d’enfant français. Toutefois s’il justifie de la nationalité française de ses deux fils nés en France les 27 décembre 2020 et 22 août 2022 d’une mère française, avec lesquels il ne réside pas, il n’établit pas, en se bornant à produire des photos, des attestations et quelques virements bancaires en juin et juillet 2023, et en janvier et février 2024, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. M. B fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français en juillet 2013, alors âgé de dix-sept ans, dans le cadre de la réunification familiale, sa mère bénéficiant alors du statut de réfugié. S’il se prévaut de la présence en France de cette dernière, désormais naturalisée française, ainsi que de sa sœur, titulaire d’une carte de résident longue durée UE et de son frère de nationalité française, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. S’il fait valoir qu’il est père de deux enfants français nés en 2020 et 2022, avec lesquels il ne réside pas, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, par les pièces produites contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté en litige que depuis son entrée sur le territoire, il a été signalé, à de très nombreuses reprises notamment pour vol, agression sexuelle, extorsion, violence en réunion suivie d’incapacité, rébellion, port d’arme, violences conjugales, violence avec arme, ainsi qu’il a été dit au point 13 et a d’ailleurs été interpellé préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige pour des faits de trafic de stupéfiants, un tel comportement constituant une menace à l’ordre public. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il a été condamné et incarcéré au moins à deux reprises en 2018 à Fleury-Mérogis et en 2022 à la prison de la Santé, la réitération d’un tel comportement délictueux étant également de nature à caractériser une absence d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire n’est pas fondé et doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /() ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;() /; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(). ".
20. D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
21. D’autre part, à supposer même que l’intéressé, qui soutient justifier de son identité et disposer d’une adresse stable, présenterait des garanties de représentations suffisantes, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs mentionnés ci-dessus. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 précitées est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination n’est pas fondé et doit être écarté.
23. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. Si M. B fait valoir qu’il ne peut être éloigné à destination de la Guinée dès lorsqu’il appartient à l’ethnie peule, que ses parents se sont engagés politiquement dans un parti d’opposition, son père ayant été tué et sa mère ayant fui et obtenu le statut de réfugié en France, et que la situation politique actuelle est instable, il se borne à produire au soutien de ses allégations des articles de presse d’août 2022 sur la situation politique générale du pays, mais n’apporte aucun élément quant aux risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. B, qui n’a, au demeurant, jamais sollicité l’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait à ce titre l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français et lui refuse d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire n’est pas fondé et doit être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
28. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L.612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle du requérant doivent être écartés.
29. D’autre part, et eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, en limitant à seulement un an la durée de l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet, qui a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 24VE02562 :
31. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24VE02561 tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 juin 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les conclusions de la requête n° 24VE02562 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2407413 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy -Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE02562 de M. B tendant au sursis à l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2024.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2, 24VE0256
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