Non-lieu à statuer 4 novembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 août 2025, n° 25BX01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 novembre 2024, N° 2402473 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par une ordonnance n° 2402473 du 4 novembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B doit être regardé comme contestant l’ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (). ".
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au droit au logement opposable qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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