Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 28 mai 2024, n° 24NT01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2024, N° 2306984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de La Gacilly et à remettre l’original de son passeport.
Par un jugement n° 2306984 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2022 en tant seulement qu’il fixe le pays de destination à destination duquel Mme B doit être éloignée et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 Mme B demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2024.
Le 16 avril 2024, la cour a invité Mme B à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai d’un mois. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. La requête de Mme B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Or, Mme B n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Invité par un courrier notifié le 20 avril 2024 par le greffe à faire régulariser sa requête par un avocat dans un délai d’un mois, Mme B n’a pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 28 mai 2024.
Christiane BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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