Rejet 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5 mai 2022, n° 22MA00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA00699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 janvier 2022, N° 2110716 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2110716 du 14 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2022 ;
2°) de l’arrêté du 26 novembre 2021 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ainsi qu’un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision défavorable ;
— il méconnait l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait le 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 novembre 2021 lui refusant titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
4. Ainsi, dans le cas d’espèce, le préfet n’était pas tenu de demander au requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et notifiée le 4 mars 2020 ainsi que par la cour nationale du droit d’asile, le 18 novembre 2021, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d’asile.
5. En deuxième lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de la méconnaissance de l’article L. 311-6 et du 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’erreur de fait, ainsi que, de la circonstance qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, et à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 3 à 5 et 7 à 14 de son jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension
6. La présente ordonnance se prononce au fond. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à un demandeur d’asile qui a déposé une demande de réexamen et dont le droit de se maintenir en France a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 du même code, de demander à la juridiction compétente la suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile se prononce sur cette demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile de sorte qu’il ne saurait utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2022.
N°22MA00699
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