Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24DA00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367324 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et a prononcé son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), d’enjoindre à l’autorité administrative de le radier de ce fichier dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation de détenir une arme de catégorie B en vue de la pratique du tir sportif sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’enjoindre à l’autorité administrative d’abroger l’arrêté du 22 juillet 2021 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai et 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Delattre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer son inscription au FINIADA sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet du Nord n’était pas en situation de compétence liée pour prendre à son encontre l’arrêté litigieux sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de son comportement au regard des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a présenté, dans le cadre de sa pratique du tir sportif, une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégorie B à la sous-préfecture de Valenciennes. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prononcé son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille, qui, par un jugement du 6 mars 2024, a rejeté sa demandé. M. A… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors applicables : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) – port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2019, M. A… a été condamné définitivement par la chambre des appel correctionnels de la cour d’appel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 27 août 2016, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Cette condamnation figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date d’intervention de l’arrêté litigieux. Même s’il est initialement fondé sur les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure pour prendre son arrêté du 22 juillet 2021 et qu’il n’a appris que postérieurement l’existence, à la date de l’arrêté, de cette condamnation, le préfet du Nord est fondé à opposer qu’il était tenu, par application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, d’édicter à l’encontre de M. A… une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, ainsi que de procéder à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. La circonstance que le requérant ait obtenu le 10 janvier 2023 l’exclusion de son bulletin n°2 de cette condamnation est sans influence sur la légalité de l’arrêté.
L’administration étant en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté du 22 juillet 2021, les autres moyens invoqués par M. A… à son encontre, y compris le moyen tiré du défaut de base légale, sont inopérants.
Il en résulte que l’appelant n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 22 juillet 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Demande ·
- Pays ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Métal ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Établissement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Industriel
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Obligation
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accord ·
- Refus ·
- Territoire français
- Professeur ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux
- Guadeloupe ·
- Grève ·
- Traitement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recensement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé mentale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.