Rejet 11 octobre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02951 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, N° 2413318,2413319 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une seconde requête, il a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 10 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Garenne-Colombes et lui interdisant de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation.
Par un jugement Nos 2413318,2413319 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir joint les deux requêtes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n° 24VE02951, M. B, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 27 juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine dans toutes les obligations qu’elle lui impose ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi qu’un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une assignation à résidence sont entachées d’erreurs de fait, dès lors que les signalements enregistrés au traitement des antécédents judiciaires son inexacts ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— les décisions refusant fixant le pays de son renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire l’empêche de circuler librement et de faire valoir ses droits en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. B, ressortissant algérien né le 11 janvier 2000, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2022 et a obtenu un certificat de résidence algérien pour la période du 19 avril 2023 au 18 avril 2024 en tant qu’étudiant. Par le premier arrêté contesté du 27 juillet 2024, le préfet des Hauts de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le second arrêté contesté du 28 août 2024, le préfet des Hauts de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine, assorti d’obligations de présentation et restrictions de circulation. M. B relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
4. Il est constant que M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien dont il avait demandé le renouvellement. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet a demandé au juge, dans son mémoire en défense de première instance qui a été communiqué à la partie adverse, de substituer à ces dispositions erronées celles du 3° de l’article L. 611-1 de ce code.
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée par le refus de renouveler son certificat de résident opposé à M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
7. M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien dont il a demandé le renouvellement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne remplissait pas les conditions du 2° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’établir qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et auraient justifié un refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-2 du même code. Toutefois, le préfet a demandé au juge, dans son mémoire en défense de première instance qui a été communiqué à la partie adverse, de substituer à ces dispositions erronées celles du 1° de l’article L. 611-2 de ce code ainsi que le motif de la menace à l’ordre public que représente M. B.
8. En l’espèce, la décision la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire peut être motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente et trouve alors son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-2 du même code, qui peuvent être substituées à celles du 3° dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° de cet article.
9. En troisième lieu, M. B soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une assignation à résidence sont entachées d’erreurs de fait, dès lors que les signalements aux services de police sur lesquelles elles se fondent sont inexactes. Toutefois, Ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur l’existence d’un refus de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance. Il est également inopérant à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, qui est fondé sur les disposition du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). " Si ces signalements ont été pris en compte par le préfet, c’est uniquement pour apprécier la menace à l’ordre public que représente M. B et refuser, pour ce motif, de renouveler son certificat de résidence et de lui accorder un délai de départ volontaire, décisions contre lesquelles le requérant ne soulève pas ce moyen d’erreurs de fait en appel.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. B est entré sur le territoire français le 23 septembre 2022 et a obtenu un certificat de résidence algérien pour la période du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Son séjour en France est donc très récent et le titre de séjour qui lui a été délivré en tant qu’étudiant ne lui donne aucune vocation à rester sur le territoire français. Si sa mère, qui l’a hébergé, réside en France, le requérant n’établit pas qu’elle y serait en situation régulière. A supposer même que ce serait le cas et qu’une tante française et un oncle titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans vivent également en France, M. B est célibataire sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à très récemment. Il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait de poursuivre ses études ou de mener son projet d’autoentrepreneur hors de France, et notamment en Algérie. Enfin, le préfet fait valoir la menace à l’ordre public que M. B représente en citant un certain nombre de signalements à son encontre remontés aux services de police. Si le requérant conteste ceux inscrits au traitement des antécédents judiciaires en faisant valoir que les affaires ont été classées sans suite, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas été interpellé par les services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et acquisition, détention, cession ou offre de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classées comme psychotrope, ce qu’il ne conteste au demeurant pas sérieusement. M. B conteste également le signalement fait aux services de police par le responsable de l’école de journalisme dans laquelle il étudiait pour des propos centrés sur la religion, sur l’hyper-sexualisation des femmes dans la société occidentale et des partages de textes et musiques dirigés contre la France, en remettant en cause la nature exacte de ces échanges, sans exposer toutefois leur nature exacte selon lui, se bornant à expliquer qu’il s’agissait « en réalité des réactions face à des propos racistes et des idéologies extrêmes partagées par certains de mes professeurs et camarades. », qu’il s’est senti « investi d’une mission de vérité et de justice » et qu’il entendait défendre les valeurs républicaines. Ni ces explications, ni la lettre rédigée le 13 juillet 2024 par le même responsable de l’école faisant valoir que si le comportement de M. B n’était pas acceptable dans le cadre d’un établissement d’enseignement supérieur, son histoire familiale expliquait en grande partie la colère qu’il a en lui et qui a généré des actes inappropriés au sein de l’établissement, et conclut qu’il est en dépit de cela un étudiant sérieux auquel il convient de donner une chance, ne permettent de remettre en cause la nature des échanges qui lui ont été reprochés, qui ont fait l’objet d’une fiche de suivi individuel par la cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles de la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts de-Seine a porté pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une assignation à résidence ont été prises. Ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage, pour les mêmes motifs de fait, entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
12. En cinquième lieu, M. B ne démontrant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle préfet des Hauts de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, si, en faisant valoir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire l’empêche pas de circuler librement, le requérant a entendu se prévaloir des règles régissant la libre circulation au sein de l’espace Schengen, elles ne sont pas applicables à sa situation. Enfin, comme en témoigne d’ailleurs la présente ordonnance, cette décision ne l’empêche aucunement de faire valoir ses droits en France.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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