Rejet 3 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2025, N° 2519283 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2519283 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Gadiaga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2519283 du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. B… A…, ressortissant malien né le 20 septembre 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… interjette appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette même convention, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, à supposer établi que M. A… soit présent en France depuis quatre ans, et dès lors qu’il ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il aurait noué en France des liens personnels et professionnels particulièrement stables et intenses, la seule durée de son séjour en France ne permet pas de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 16 du jugement attaqué.
4. En second lieu, il ressort de l’arrêté litigieux, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par une motivation commune à l’ensemble des décisions, estimé qu’elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et que l’intéressé n’établissait pas « être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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