Rejet 5 juin 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25NC02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2025, N° 2403133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403133 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales et notamment un titre de séjour pour vie privée et familiale en application de l’article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par décision du 25 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par M. A… le 9 juillet 2025 a été rejetée pour avoir été déposée après l’expiration du délai d’un mois imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A… dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre du 6 juillet 2025, précisant le délai de recours contentieux d’un mois à l’adresse indiquée par son conseil lors du dépôt de la requête, à savoir 80 rue du Dr C… à Reims (51). Ce courrier a été retourné au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 1er juillet 2025, en pli avisé en date du 7 juin 2025 et non réclamé. Le 18 juin 2025, Me Gabon invitait le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à notifier ce jugement à la nouvelle adresse de M. A… : 64 rue Estienne d’Orves à Reims (51), joignant un justificatif de domicile. Si cette nouvelle adresse est apparue dans des pièces complémentaires envoyées par Me Gabon le 9 mai 2025, elle ne peut être regardée comme une information au tribunal administratif sur un changement d’adresse, ce conseil n’ayant fait connaître expressément le changement d’adresse de son client qu’après la notification du jugement.
5. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux lorsqu’elle est formée avant l’expiration de ce délai. M. A… a sollicité l’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prescrit, sa demande a ainsi été rejetée comme irrecevable le 25 septembre 2025, décision qui n’a pas été contestée. Dès lors, cette demande, tout comme la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2025, soit bien après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gabon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 5 mai 2026.
Le président,
Signé : M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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